Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4e8
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, examinant la période litigieuse concernant ces heures supplémentaires (octobre 1994 à février 1995) ainsi que les fiches de paie de M. X..., indique elle-même sans équivoque que ce dernier était bien payé sur la base de 169 heures et que certains mois il percevait des heures supplémentaires qui étaient le plus souvent au nombre de 10, voire exceptionnellement 12, 15 ou 18 ; qu'elle aurait dû sur ce point constater, au vu des ces vérifications, que les horaires de M. X... étaient justifiés, et ce d'autant que 169 heures de travail par mois constituaient le nombre d'heures effectuées habituellement ; que les fiches de paie sont, suivant l'article L. 212-1-1 du Code du travail des éléments officiels de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et au demeurant non contestées jusqu'en avril 1996 ; que l'article L. 212-1-1 du Code du travail ne s'applique que dans le cas où l'employeur ne fournit pas au juge les éléments justifiant les horaires effectués ; que si la cour d'appel avait estimé que ces éléments étaient insuffisants, il lui fallait ordonner toute mesure d'instruction qu'elle estimait utile au cas considéré, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'au contraire, la Cour s'est appuyée sur des arguments liés à des circonstances peu pertinentes relatifs à la comparaison des modes de fonctionnement entre l'ancien et le nouvel employeur, ainsi qu'à l'utilisation par l'employé de pré-imprimés que l'on peut se procurer dans tous les comptoirs de la boulangerie spécialisés en cette matière, ou encore à retenir le nombre d'heures du mois de mars et avril 1996 des successeurs qui sont généralement, compte tenu des fêtes pascales, des mois où des heures supplémentaires sont effectuées ; que la période de Mme A... n'échappait pas à la règle ; que, de ce fait, ces affirmations ont peu de fondement eu égard aux précisions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la Cour semblait vouloir appliquer, alors que l'employeur par la production des fiches de paie justifie des horaires pratiqués et, que, dès lors la Cour a violé les dispositions de l'article précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine A..., demeurant Le Z... Corbin, 49490 La Pellerine, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Simon X..., demeurant ..., 2 / de M. Christian Y..., 3 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, par Mme A... comme pâtissier par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1994 ; qu'il a été licencié le 28 mai 1996 par les époux Y..., ayant acquis le fonds de commerce de Mme A... le 28 février 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, examinant la période litigieuse concernant ces heures supplémentaires (octobre 1994 à février 1995) ainsi que les fiches de paie de M. X..., indique elle-même sans équivoque que ce dernier était bien payé sur la base de 169 heures et que certains mois il percevait des heures supplémentaires qui étaient le plus souvent au nombre de 10, voire exceptionnellement 12, 15 ou 18 ; qu'elle aurait dû sur ce point constater, au vu des ces vérifications, que les horaires de M. X... étaient justifiés, et ce d'autant que 169 heures de travail par mois constituaient le nombre d'heures effectuées habituellement ; que les fiches de paie sont, suivant l'article L. 212-1-1 du Code du travail des éléments officiels de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et au demeurant non contestées jusqu'en avril 1996 ; que l'article L. 212-1-1 du Code du travail ne s'applique que dans le cas où l'employeur ne fournit pas au juge les éléments justifiant les horaires effectués ; que si la cour d'appel avait estimé que ces éléments étaient insuffisants, il lui fallait ordonner toute mesure d'instruction qu'elle estimait utile au cas considéré, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'au contraire, la Cour s'est appuyée sur des arguments liés à des circonstances peu pertinentes relatifs à la comparaison des modes de fonctionnement entre l'ancien et le nouvel employeur, ainsi qu'à l'utilisation par l'employé de pré-imprimés que l'on peut se procurer dans tous les comptoirs de la boulangerie spécialisés en cette matière, ou encore à retenir le nombre d'heures du mois de mars et avril 1996 des successeurs qui sont généralement, compte tenu des fêtes pascales, des mois où des heures supplémentaires sont effectuées ; que la période de Mme A... n'échappait pas à la règle ; que, de ce fait, ces affirmations ont peu de fondement eu égard aux précisions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la Cour semblait vouloir appliquer, alors que l'employeur par la production des fiches de paie justifie des horaires pratiqués et, que, dès lors la Cour a violé les dispositions de l'article précité ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b4e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel