Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4e7
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 septembre 1998) d'avoir dit que l'APAJH était fondée à dénoncer cet usage, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, du 15 mars 1966 sont dérogatoires aux dispositions générales concernant la durée du travail ; que cette dérogation ne peut s'entendre que comme l'absence d'équivalence entre temps de travail et temps de présence, de sorte que les psychologues sont en droit d'accomplir une partie du temps de travail hors du lieu de travail ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre K..., demeurant ... Saint-André-de-Cubzac, 2 / M. Pierre X..., demeurant ..., 3 / M. Dominique Y..., demeurant ..., 4 / Mme Maryse Z..., demeurant ..., 5 / Mme Brigitte A..., demeurant ..., 6 / Mme Yvonne B..., demeurant ..., 7 / Mme Danielle C..., demeurant 15, place Bremontier, 33850 Leognan, 8 / Mme Nadine D..., demeurant ... Arveyres, 9 / Mme Hélène E..., demeurant ..., 10 / Mme Dominique F..., demeurant ..., 11 / M. Yves F... , demeurant ..., 12 / Mme Marie-Françoise G..., demeurant ..., 13 / M. Yves H..., demeurant ..., 14 / Mme Michèle I..., demeurant ..., 15 / Mme Danièle J..., demeurant ..., 16 / M. Jean L..., demeurant Le Clos des Chartrons, Pavillon 7, ..., 17 / Mme Ghislaine M..., demeurant ..., 18/ M. Pierre M..., demeurant ..., 18 / le syndicat CGT, dont le siège est ..., 19 / le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux, dont le siège est ... de l'Epée, 33000 Bordeaux, 20 / le syndicat CGT-FO départemental de l'action sociale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société APAJH, dont le siège est 272, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. K..., de M. X..., de M. Y..., de Mme Z..., de Mme A..., de Mme B..., de Mme C..., de Mme D..., de Mme F..., de Mme E..., de M. F..., de Mme G..., de M. H..., de Mme I..., de Mme J..., de M. L..., de Mme M..., de M M..., du syndicat CGT, du syndicat CFDT des services de santé et services sociaux, du syndicat CGT-FO départemental de l'action sociale, de Me Le Prado, avocat de la société APAJH, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 19 novembre 1993, I'A.P.A.J.H. a adressé aux différents psychologues qu'elle emploie une lettre dénonçant l'usage en vertu duquel il était toléré qu'ils accomplissent une partie de leur travail en dehors des établissements d'accueil des personnes handicapées ; que contestant cette mesure, certains d'entre eux ont saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 septembre 1998) d'avoir dit que l'APAJH était fondée à dénoncer cet usage, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, du 15 mars 1966 sont dérogatoires aux dispositions générales concernant la durée du travail ; que cette dérogation ne peut s'entendre que comme l'absence d'équivalence entre temps de travail et temps de présence, de sorte que les psychologues sont en droit d'accomplir une partie du temps de travail hors du lieu de travail ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'article 4 de l'annexe 4 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées se bornait à énoncer que la durée hebdomadaire du travail comporte pour les psychologues à temps plein "24 heures de travail technique plus des réunions de synthèse et rapport terminal plus un travail de documentation personnel de 40 heures" (ramenée à 39 heures suivant l'ordonnance du 16 janvier 1982), a pu décider qu'en l'absence de toute autre disposition conventionnelle, les intéressés étaient tenus d'accomplir la totalité de leur temps de travail dans les établissements et que l'employeur était fondé à mettre fin à l'usage qui leur permettait d'accomplir une partie de leur travail en dehors de l'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137238ecd5801467740b4e7
Données disponibles
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