Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ecd5801467740b4df
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Bernise fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 septembre 1998) d'avoir dit que la salariée était fondée à réclamer la résiliation judiciaire de son contrat et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée n'est possible pour faute que lorsque celle-ci revêt le caractère de la faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'une faute grave imputable à l'employeur ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1184 du Code civil ; 2 ) qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterimnée par la salariée, d'apprécier si la faute reprochée à l'employeur est d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du lien contractuel jusqu'au terme fixé par les parties ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1184 du Code civil ; 3 ) que, dans ses écritures en appel, la société Bernise faisait valoir que Mme Y... avait eu un comportement agressif et injurieux à l'égard de son employeur ; qu'en omettant de rechercher si le comportement de la salariée n'était pas de nature à ôter tout caractère de gravité à la faute de l'employeur, à la supposer établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bernise, société anonyme, dont le siège est Relais des Corbières, RN 113, 11200 Lézignan-Corbières, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Dalila Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bernise, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Bernise, qui exploite un restaurant, en qualité de "femme toutes mains" par contrat à durée déterminée de 24 mois à compter du 20 octobre 1995 ; que, le 26 février 1996, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes à l'effet de voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Bernise ; Attendu que la société Bernise fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 septembre 1998) d'avoir dit que la salariée était fondée à réclamer la résiliation judiciaire de son contrat et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée n'est possible pour faute que lorsque celle-ci revêt le caractère de la faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'une faute grave imputable à l'employeur ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1184 du Code civil ; 2 ) qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterimnée par la salariée, d'apprécier si la faute reprochée à l'employeur est d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du lien contractuel jusqu'au terme fixé par les parties ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1184 du Code civil ; 3 ) que, dans ses écritures en appel, la société Bernise faisait valoir que Mme Y... avait eu un comportement agressif et injurieux à l'égard de son employeur ; qu'en omettant de rechercher si le comportement de la salariée n'était pas de nature à ôter tout caractère de gravité à la faute de l'employeur, à la supposer établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X..., associée de son mari dans la société exploitant le restaurant, avait eu un comportement violent à l'égard de la salariée lui occasionnant un état d'anxiété aigu ; qu'elle a pu décider que cet agissement constituait une faute grave rendant impossible le maintien du contrat et, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
6137238ecd5801467740b4df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel