Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b49d
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 décembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas vérifié que le "veto" sur avancement prioritaire à l'ancienneté est une sanction disciplinaire, n'a pas respecté le contradictoire et n'a pas respecté les règles du chapitre 6 du statut ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est 3, boulevard du Président Wilson, 67083 Strasbourg Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que M. X... est agent de la SNCF ; qu'à son retour de détachement en Afrique en 1989, il a été promu à l'indice E du niveau 9, correspondant à la position 29 de la nouvelle grille mise en place le 31 janvier 1992 ; qu'il a été promu à la position 30 le 1er avril 1995 ; qu'estimant avoir fait l'objet en 1993 et 1994 d'une sanction disciplinaire injustifiée, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement du complément de salaires entre les positions 30-29 du 1er avril 1993 au 1er avril 1995 et des compléments sur primes des fins d'année 1993-1994-1995 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 décembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas vérifié que le "veto" sur avancement prioritaire à l'ancienneté est une sanction disciplinaire, n'a pas respecté le contradictoire et n'a pas respecté les règles du chapitre 6 du statut ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 13-4, alinéa 1, du chapitre 6 du statut, le choix des agents susceptibles de bénéficier du classement sur l'indice supérieur est fait en fonction de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise ; que l'alinéa 2 du même article énonce que "toutefois, sont classés par priorité sur l'indice supérieur sous réserve d'assurer un service satisfaisant les agents les plus anciens en indice à concurrence d'une fraction du nombre N..." qui y est précisée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, en vertu de l'alinéa 1er de l'article précité, il existe une promotion d'indice laissée au choix de l'employeur en fonction de son appréciation de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise, l'alinéa 2 de cet article reconnaît en revanche à certains agents, en fonction de leur seule ancienneté, un classement prioritaire dont ils ne peuvent être privés que s'ils n'assurent pas un service satisfaisant ; que le refus de classer un agent à un indice auquel son ancienneté lui donne normalement droit par priorité, fondé sur l'appréciation par l'employeur du caractère non satisfaisant du service et non sur celle d'un agissement fautif ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'il appartient à la juridiction prud'homale de vérifier que le refus de l'employeur ne procède pas d'un détournement de pouvoir et repose sur des éléments objectifs ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation et a respecté le principe du contradictoire, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, d'une part, que le refus de promotion était fondé, tant en 1993 qu'en 1994, sur des éléments objectifs d'appréciation concernant la manière de servir de M. X..., et, d'autre part, qu'en la forme, les articles 14 et 17 du chapitre 6 du statut avaient été respectés ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2001
Référence
6137238dcd5801467740b49d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel