Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b488
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a systématiquement retenu les moyens de preuve proposés par l'employeur et a écarté sans même les discuter, les moyens et arguments présentés pour le compte du salarié ; qu'en outre, la cour d'appel a procédé par simples affirmations sur les trois griefs, à savoir le non respect des recettes, la tenue de travail négligée et l'incompatibilité d'humeur, dont aucun élément de contestation n'a été examiné ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une absence ou d'une insuffisance de motivation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant 113, Grand'Rue, 68150 Ribeauville, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché, le 11 mars 1993 par M. X... en qualité de pâtissier-livreur, a été licencié, le 30 septembre 1994 ; que contestant le bien fondé des motifs invoqués, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités ; que la cour d'appel (Colmar, 1er octobre 1998), estimant établie la réalité de ces motifs, l'a débouté de ses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a systématiquement retenu les moyens de preuve proposés par l'employeur et a écarté sans même les discuter, les moyens et arguments présentés pour le compte du salarié ; qu'en outre, la cour d'appel a procédé par simples affirmations sur les trois griefs, à savoir le non respect des recettes, la tenue de travail négligée et l'incompatibilité d'humeur, dont aucun élément de contestation n'a été examiné ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une absence ou d'une insuffisance de motivation ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par décision motivée, que les griefs formulés à l'encontre du salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel