Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b47c
- Date
- 18 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les décisions rendues par les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont prononcées en séance publique et que, ne résultant pas des mentions de la décision attaquée que tel ait été le cas, ladite décision devra être cassée pour violation de l'article R. 143-33, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Colle, demeurant ..., en cassation de la décision rendue le 26 mars 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans, siégeant à Bourges, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité (Orléans, 26 mars 1998) a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant à 2 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 14 août 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les décisions rendues par les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont prononcées en séance publique et que, ne résultant pas des mentions de la décision attaquée que tel ait été le cas, ladite décision devra être cassée pour violation de l'article R. 143-33, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon les énonciations de la décision attaquée, M. X... était présent à l'audience du 26 mars 1998 du tribunal du contentieux de l'incapacité où la décision a été rendue sans qu'il ait fait constater l'irrégularité tirée d'une violation de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b47c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel