Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b47b
- Date
- 18 janvier 2001
securite socialecotisationsassietteprimes d'intéressement
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cafétéria Liberté, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Aude, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Cafétéria Liberté, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'URSSAF de l'Aude, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Cafétéria Liberté les primes d'intéressement versées à ses salariés en 1990, 1991 et 1992 en application d'accords d'intéressement des 21 mars 1990 et 22 mai 1991 ; Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué retient que la clause des accords subordonnant le versement d'un intéressement à une capacité d'autofinancement positive ne respecte pas le caractère aléatoire imposé par l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, dès lors que la condition ne dépend que de l'importance des investissements que l'entreprise choisit d'effectuer et qu'elle peut être remplie même en présence de résultats déficitaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'une capacité d'autofinancement positive, liée à l'activité de l'entreprise et dont la réalisation n'était pas certaine, présentait elle-même un caractère aléatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'URSSAF de l'Aude aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de l'Aude à payer à la société Cafétéria Liberté la somme de 15 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un. 187
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
6137238dcd5801467740b47b
Données disponibles
- Texte intégral