Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b474
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ... du Carlit, 31770 Colomiers, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (BPTP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Bachelier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société anonyme Michel X..., dont celui-ci était le président-directeur général, a contracté auprès de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (BPTP), deux emprunts, l'un de 210 000 francs le 24 avril 1984, l'autre de 1 700 000 francs, par acte notarié des 24 et 27 novembre 1986 ; que, le 22 octobre 1986, M. et Mme X... ont également contracté un emprunt personnel de 60 000 francs ; que ces trois prêts faisaient l'objet d'une assurance décès, incapacité de travail sur la tête de M. X..., en application d'un contrat d'assurance groupe souscrit par la BPTP auprès de la compagnie d'assurance "Générali" ; qu'aux termes de l'acte, la garantie du prêt de 1 700 000 francs était subordonnée à l'accord de la compagnie d'assurance, qui demandait, par lettre du 31 janvier 1987, un certificat médical concernant M. X..., ce dont la BPTP l'informait le 9 février 1987 en lui rappelant que la garantie ne serait acquise qu'après l'acceptation de la compagnie d'assurance ; que le médecin traitant ayant établi le 24 avril 1987 un certificat médical déclarant que M. X... était en arrêt maladie à compter du 6 décembre 1986, l'assureur a informé la banque par courrier du 26 juin 1987 de ce qu'elle reportait sa décision sur la garantie de ce prêt de 1 700 000 francs jusqu'à la fin du traitement de M. X... ; que, par lettre recommandée du 6 juillet 1987, la banque a notifié cette décision à son adhérent qui est décédé peu après, le 21 juillet 1987 ; que le 6 janvier 1989, Mme X... a fait assigner en référé la compagnie d'assurance "La Générali" et la BPTP aux fins d'expertise ; que le rapport de l'expert a été déposé le 12 avril 1989 ; que la compagnie Générali ayant refusé sa garantie et la BPTP ayant demandé à Mme X... le paiement du solde des emprunts, celle-ci a fait assigner, le 29 juillet 1993, la compagnie d'assurance pour obtenir le remboursement des sommes payées ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 1997) a débouté Mme X... de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que, dès lors qu'il était établi que Mme X... avait elle-même engagé une action en référé aux fins d'expertise contre la compagnie d'assurance, l'établissement de crédit n'était tenu envers elle d'aucune obligation de conseil quant aux suites de cette action judiciaire et à la nécessité d'interrompre la prescription biennale qui recommence à courir à compter de l'ordonnance de référé ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif erroné suivant lequel la BPTP n'aurait pas eu la qualité de souscripteur du contrat d'assurance de groupe, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que la garantie de la compagnie d'assurance n'était pas due faute pour celle-ci d'avoir donné son acceptation à la demande de garantie du prêt de 1 700 000 francs des 24 et 27 novembre 1986 et qu'il résultait des diverses pièces du dossier que la banque n'avait commis aucune négligence dans la transmission des demandes des parties qui était intervenue régulièrement et dans un délai raisonnable ; qu'ensuite, la cour d'appel a considéré souverainement que M. X... avait connaissance de ce que le paiement des primes ne signifiait pas que l'assureur avait donné son accord dès lors que des correspondances l'avaient informé de la réserve expresse de ce dernier ; que le moyen, tiré de la violation des articles L. 140-1 et R. 140-5 ancien du Code des assurances, n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de Toulouse-Pyrénées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel