Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b46a
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas A..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Blason, domicilié 2, place Croix de Mariotte, 64230 Lescar, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de M. Alain X..., 2 / de Mme Martine B..., épouse X..., demeurant ensemble ..., quartier Laure, 64000 Pau, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'un jugement rendu en 1988, devenu irrévocable, avait, au vu du rapport d'expertise de M. Z..., condamné M. A..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Le Blason, à réparer les désordres affectant la couverture de la maison dont la construction avait été confiée à cette société par les époux X... et réservé expressément le droit des maîtres de l'ouvrage de saisir à nouveau le Tribunal si les désordres se généralisaient, et retenu souverainement, sans dénaturation, qu'il résultait du rapport technique de M. Y..., corroboré par les documents photographiques, que ce dernier avait ensuite établis que les nouveaux désordres affectant la couverture provenaient de la même cause que les désordres précédents, à savoir l'oxydation de la pyrite contenue dans les ardoises, devenue depuis traversante, et n'étaient que l'aggravation dans le délai décennal des désordres initiaux dont les époux X... avaient obtenu réparation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les prétentions des époux X... portant sur le paiement d'une indemnité au titre de l'aggravation des désordres affectant la couverture de leur immeuble étaient fondées, et partant, que l'analyse technique de M. Y... avait été utile dans cette mesure à l'instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les frais de cet avis devaient être supportés par M. A..., ès qualités, succombant de ce chef, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Le Blason, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
6137238dcd5801467740b46a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel