Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b468
- Date
- 28 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SERUPA, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1 / de la SCA Le X... Dick, société civile agricole, dont le siège est ..., 2 / de la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est La Croix de l'If, 22230 Merdrignac, 3 / de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie Mutuelles du Mans, assurances IARD, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société SERUPA, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCA Le X... Dick, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société SERUPA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Y..., la compagnie Abeille Assurances et la compagnie Mutuelles du Mans ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'il résultait du rapport de l'expert que la réunion du 18 octobre 1991 à laquelle la société SERUPA avait été régulièrement convoquée avait été reportée sur sa demande au 25 octobre 1991 et que la société SERUPA ne s'était pas présentée, bien que convoquée, à cette réunion, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société SERUPA, qui avait obtenu satisfaction sur sa demande de report, se trouvait privée du droit de se prévaloir de son absence à la dite réunion ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant retenu en se référant au rapport d'expertise que la surcharge dans l'utilisation des lieux n'était pas à l'origine des désordres puisque l'homme de l'Art, qui connaissait cette donnée, même si la société SERUPA n'en avait jamais pris argument, ne l'avait pas fait rentrer dans les causes génératrices des désordres, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, suivant l'avis de l'expert, que la société civile agricole Le X... Dick (SCA) avait subi du fait des désordres un préjudice certain lié aux difficultés d'exploitation de l'installation, et constaté que l'ensemble des dépenses invoquées à ce titre était justifié, si ce n'est par des factures ou documents comptables, par l'ampleur des désordres et leur durée, les nombreuses démarches effectuées et les dépenses qu'elles ont nécessairement générées, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, pu retenir que la SCA avait droit à l'indemnisation souverainement appréciée de ce préjudice économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SERUPA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SERUPA à payer à la SCA Le X... Dick la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Condamne la société SERUPA à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2001
Référence
6137238dcd5801467740b468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel