Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b464
- Date
- 8 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que les fautes commises par l'un des époux sont de nature à enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée, si les griefs que M. Y... opposait à Mme X... pouvaient être excusés par les propres fautes retenues à l'encontre de ce dernier, de sorte que ces griefs ne présentaient pas le caractère de gravité pouvant en faire une cause de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée, alors, selon le moyen, que le juge, qui doit motiver sa décision à peine de nullité de celle-ci, ne peut s'abstenir de préciser sur quelles pièces soumises au débat contradictoire il fonde sa décision ; qu'en fixant néanmoins la prestation compensatoire au regard des revenus et des charges de M. Y..., sans préciser dans quelles pièces elle a puisé les renseignements qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que les fautes commises par l'un des époux sont de nature à enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée, si les griefs que M. Y... opposait à Mme X... pouvaient être excusés par les propres fautes retenues à l'encontre de ce dernier, de sorte que ces griefs ne présentaient pas le caractère de gravité pouvant en faire une cause de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme X... avait eu des liaisons extra-conjugales dans le courant des années 1989 et 1990, la cour d'appel, en considérant ces faits comme constitutifs de fautes au sens de l'article 242 du Code civil, a nécessairement estimé que celles-ci n'étaient pas excusées par le propre comportement de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée, alors, selon le moyen, que le juge, qui doit motiver sa décision à peine de nullité de celle-ci, ne peut s'abstenir de préciser sur quelles pièces soumises au débat contradictoire il fonde sa décision ; qu'en fixant néanmoins la prestation compensatoire au regard des revenus et des charges de M. Y..., sans préciser dans quelles pièces elle a puisé les renseignements qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par une décision motivée, analysé les éléments de preuve soumis à son appréciation, n'était pas tenue de préciser chacun d'entre eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 3 années ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi sus-visée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
Référence
6137238dcd5801467740b464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel