Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b463
- Date
- 1 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts de Y... font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 novembre 1998) d'avoir ordonné leur expulsion des lieux acquis par le département de la Guadeloupe et de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 16 et 132, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, que si, en cause d'appel, une nouvelle communication de pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander ; qu'en ce cas, le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces non communiquées, si bien qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris, que le constat du 16 octobre 1996 avait été communiqué en première instance, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Melle Antoinette de Y..., 2 / Melle Olympe de Y..., 3 / M. X..., Aimé de Y..., demeurant tous trois Grosse Montagne, 97129 Lamentin, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit du Département de la Guadeloupe, représenté par le président du conseil général, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts de Y..., de Me Blondel, avocat du Département de la Guadeloupe, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts de Y... font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 novembre 1998) d'avoir ordonné leur expulsion des lieux acquis par le département de la Guadeloupe et de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 16 et 132, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, que si, en cause d'appel, une nouvelle communication de pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander ; qu'en ce cas, le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces non communiquées, si bien qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris, que le constat du 16 octobre 1996 avait été communiqué en première instance, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu qu'ayant relevé que le constat d'huissier de justice, sur le fondement duquel la condamnation en paiement avait été prononcée, avait été régulièrement communiqué en première instance et qu'aucune nouvelle demande de communication avait été formée devant elle, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne in solidum les consorts de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne in solidum à payer au département de la Guadeloupe la somme de 12 000 francs ; Les condamne in solidum envers le Trésor public à une amende civile de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
Référence
6137238dcd5801467740b463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel