Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b449
- Date
- 24 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 novembre 1998) que le département de la Guadeloupe, maître de l'ouvrage, représenté par la société Semag, maître de l'ouvrage délégué, a confié à la société Satom Guadeloupe, entreprise générale, la construction d'un théâtre ; que l'habillage de la charpente métallique a été sous-traité à la société Alumétal Caraïbes (Alumétal), qui a assigné les sociétés Semag et Satom pour faire juger que les pénalités de retard ne lui étaient pas applicables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Satom fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande recevable alors, selon le moyen, que l'article 13-44 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) énonce que, pour les chantiers d'une durée supérieure à six mois, un délai de 45 jours est accordé, à compter de la notification du décompte général, pour émettre des réserves motivées, et qu'à défaut il est réputé accepté et devient définitif ; que l'inobservation de ce délai interdit absolument de contester le décompte général ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des éléments non contestés du débat que la société Alumétal n'a pas émis de réserves motivées sur le décompte général dans les 45 jours suivant sa notification (intervenue le 17 juin 1996) ; qu'en jugeant néanmoins que "le décompte général ne peut être réputé accepté", aux motifs inopérants que la société Alumétal "a saisi le tribunal de grande instance de Basse-Terre par assignation des 18 et 19 septembre 1995", soit avant la notification du décompte général, "d'une demande à l'encontre de la SATOM tendant expressément à ce qu'il soit jugé que la responsabilité de la non-observation des délais contractuels n'était pas imputable à Alumétal et qu'en conséquence les pénalités de retard ne lui étaient pas applicables", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 13-44 du Cahier des clauses administratives générales ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Satom Guadeloupe, dont le siège est ... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre civile), au profit : 1 / de la société Alumetal Caraïbes, dont le siège est Parc d'activité, 97213 Le Robert (Martinique), 2 / de la société Semag, dont le siège est Espace Semag, La Rocade, Grand Camp, 97139 Abymes, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Satom Guadeloupe, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Alumetal Caraïbes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 novembre 1998) que le département de la Guadeloupe, maître de l'ouvrage, représenté par la société Semag, maître de l'ouvrage délégué, a confié à la société Satom Guadeloupe, entreprise générale, la construction d'un théâtre ; que l'habillage de la charpente métallique a été sous-traité à la société Alumétal Caraïbes (Alumétal), qui a assigné les sociétés Semag et Satom pour faire juger que les pénalités de retard ne lui étaient pas applicables ; Attendu que la société Satom fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande recevable alors, selon le moyen, que l'article 13-44 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) énonce que, pour les chantiers d'une durée supérieure à six mois, un délai de 45 jours est accordé, à compter de la notification du décompte général, pour émettre des réserves motivées, et qu'à défaut il est réputé accepté et devient définitif ; que l'inobservation de ce délai interdit absolument de contester le décompte général ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des éléments non contestés du débat que la société Alumétal n'a pas émis de réserves motivées sur le décompte général dans les 45 jours suivant sa notification (intervenue le 17 juin 1996) ; qu'en jugeant néanmoins que "le décompte général ne peut être réputé accepté", aux motifs inopérants que la société Alumétal "a saisi le tribunal de grande instance de Basse-Terre par assignation des 18 et 19 septembre 1995", soit avant la notification du décompte général, "d'une demande à l'encontre de la SATOM tendant expressément à ce qu'il soit jugé que la responsabilité de la non-observation des délais contractuels n'était pas imputable à Alumétal et qu'en conséquence les pénalités de retard ne lui étaient pas applicables", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 13-44 du Cahier des clauses administratives générales ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Alumétal avait demandé le 22 janvier 1995 une prorogation du délai d'exécution au motif qu'une partie de la charpente réalisée par la société Baudin devait être reprise avant la pose des plaques d'habillage et qu'elle avait fait désigner un expert en février 1995 et assigné en septembre 1995 la société Satom afin qu'il soit jugé que le non respect des délais ne lui était pas imputable, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer la loi des parties, que le décompte général notifié le 17 juin 1996, à une date où l'instance était pendante devant le tribunal, ne pouvait être réputé accepté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu que pour réduire à la somme de 100 000 francs le montant de la prime contractuelle due par la société Alumétal, l'arrêt retient que la société Alumétal n'a pas signalé les désordres avec toute la rapidité voulue mais qu'il s'agissait de désordres intéressant seulement partie de la charpente se révèlant au fur et à mesure de l'habillage et que par ailleurs la société Satom n'a retourné à Alumétal que le 16 novembre 1994 l'annexe au contrat de sous-traitance accepté par Semag et qu'en conséquence il convient de limiter les pénalités de retard en application de l'article 1152 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la pénalité contractuelle était manifestement excessive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit à la somme de 100 000 francs le montant de la clause pénale, l'arrêt rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Alumétal Caraïbes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alumétal Caraïbes à payer à la société Satom Guadeloupe la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alumétal Caraïbes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
- Matière
- (sur le troisième moyen) contrats et obligations
Référence
6137238dcd5801467740b449
Données disponibles
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