Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2001
- ECLI
- 6137238dcd5801467740b411
- Date
- 23 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet 59507 Douai Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de Mme S... épouse Y..., 3 / de l'Association de services spécialisés pour enfants et adolescents en difficulté, dont le siège est 6, boulevard Froissart, 59300 Valenciennes, 4 / du Président du conseil général du Loiret, domicilié 3, rue Châteaubriand - La Source BP 6417, 45064 Orléans Cédex 2, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le Procureur général près la cour d'appel de Douai s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 mars 1999 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision d'un juge des enfants maintenant pour une durée de un an la mesure de confiance à l'égard du mineur X... aux époux Y... en qualité de tiers dignes de confiance et renouvelant la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de l'enfant ; Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles par décisions des 29 octobre 1999 et 14 avril 2000, assorties de l'exécution provisoire ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
6137238dcd5801467740b411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA