Cour de Cassation · soc — 7 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b3d7
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juin 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui retient que Mme X... effectuait le travail d'infirmière et d'instrumentiste au bloc opératoire, tel que cela résulte de attestations établies par des personnes dont le professionnalisme ne peut être sérieusement contesté, et que la société Clinique de la Providence s'est abstenue de verser une juste compensation, a violé le principe selon lequel le coefficient du calcul du salaire minimum conventionnel doit correspondre aux fonctions réellement exercées ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / la Clinique de la Providence, dont le siège est ... 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est ..., CO 071, 54036 Nancy Cedex défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Clinique de la Providence le 22 septembre 1980 en qualité d'aide-soignante ; qu'elle a démissionné le 5 février 1996 ; qu'estimant qu'elle remplissait des fonctions d'infirmières puis d'instrumentiste, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juin 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui retient que Mme X... effectuait le travail d'infirmière et d'instrumentiste au bloc opératoire, tel que cela résulte de attestations établies par des personnes dont le professionnalisme ne peut être sérieusement contesté, et que la société Clinique de la Providence s'est abstenue de verser une juste compensation, a violé le principe selon lequel le coefficient du calcul du salaire minimum conventionnel doit correspondre aux fonctions réellement exercées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'exercice de la profession d'infirmière est attaché à l'obtention d'un diplôme d'Etat et que la fonction d'instrumentiste est accomplie par un personnel déjà titulaire du diplôme d'infirmier, spécialement qualifié pour travailler en bloc opératoire, a exactement décidé que Mme X..., qui ne remplissait pas les conditions requises, ne pouvait prétendre à l'application du coefficient revendiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2001
Référence
6137238ccd5801467740b3d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel