Cour de Cassation · soc — 27 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b3b3
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1998), que M. X... a été engagé le 19 février 1996 par la Société de transports Desmidt Debusschere, en qualité de chauffeur routier, dans le cadre d'une contrat à durée déterminée de trois mois s'achevant le 18 mai 1996 ; que ce contrat précisait qu'il pourrait être renouvelé une fois pour une période de trois mois se terminant le 18 août 1996 ; que le 30 mars 1996, le salarié était victime d'un accident de travail ; que le 18 août 1996, alors qu'il était en arrêt de travail, l'employeur mettait fin aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts liés à la rupture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que lors la rupture, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, en articulant des griefs qui sont pris d'une dénaturation du contrat de travail, d'une violation de l'article L. 122-1-2 du Code du travail et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Desmidt Debusschere, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Watten, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1998), que M. X... a été engagé le 19 février 1996 par la Société de transports Desmidt Debusschere, en qualité de chauffeur routier, dans le cadre d'une contrat à durée déterminée de trois mois s'achevant le 18 mai 1996 ; que ce contrat précisait qu'il pourrait être renouvelé une fois pour une période de trois mois se terminant le 18 août 1996 ; que le 30 mars 1996, le salarié était victime d'un accident de travail ; que le 18 août 1996, alors qu'il était en arrêt de travail, l'employeur mettait fin aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts liés à la rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que lors la rupture, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, en articulant des griefs qui sont pris d'une dénaturation du contrat de travail, d'une violation de l'article L. 122-1-2 du Code du travail et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans encourir les griefs du moyen, qu'au terme du contrat à durée déterminée de trois mois, les parties n'avaient pas manifesté l'intention de renouveler ce contrat, a exactement décidé qu'en l'absence d'accord en ce sens, le contrat était devenu à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Desmidt Debusschere aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Desmidt Debusschere à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137238ccd5801467740b3b3
Données disponibles
- Texte intégral