Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b389
- Date
- 1 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 décembre 1997), que M. Z... et Mlle X... ont, sur le fondement d'un précédent arrêt condamnant Mlle Y... à leur payer une certaine somme, fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte entre les mains de La Poste ; que Mlle Y... a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la mesure, en soutenant que les sommes versées sur le compte saisi provenaient de créances insaisissables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que si un compte crédité du montant de sommes insaisissables fait l'objet d'une mesure d'exécution, le débiteur peut demander au tiers saisi, avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies, que les sommes insaisissables soient laissées à sa disposition ; qu'elle avait, en l'espèce, formé par lettre recommandée une telle demande auprès du tiers saisi et en justifiait (prod.) ; qu'en énonçant qu'elle n'avait pas formé cette demande, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre recommandée datée du 2 août 1996 adressée par elle à La Poste ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Monique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 0), au profit : 1 / de Mlle Sylvie X..., 2 / de M. Daniel Z..., demeurant tous deux Le Bourg, 45230 Chatillon-Coligny, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle Y..., de Me Brouchot, avocat de Mlle X... et de M. Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 décembre 1997), que M. Z... et Mlle X... ont, sur le fondement d'un précédent arrêt condamnant Mlle Y... à leur payer une certaine somme, fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte entre les mains de La Poste ; que Mlle Y... a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la mesure, en soutenant que les sommes versées sur le compte saisi provenaient de créances insaisissables ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que si un compte crédité du montant de sommes insaisissables fait l'objet d'une mesure d'exécution, le débiteur peut demander au tiers saisi, avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies, que les sommes insaisissables soient laissées à sa disposition ; qu'elle avait, en l'espèce, formé par lettre recommandée une telle demande auprès du tiers saisi et en justifiait (prod.) ; qu'en énonçant qu'elle n'avait pas formé cette demande, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre recommandée datée du 2 août 1996 adressée par elle à La Poste ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la lettre mentionnée dans le moyen ait été soumise à la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer à Mlle X... et à M. Z... la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
Référence
6137238ccd5801467740b389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel