Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b37e
- Date
- 16 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme au titre de l'intéressement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges du fond, en présence d'une clause obscure ou imprécise, de rechercher la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, tout en constatant l'"imprécision" de la stipulation contractuelle litigieuse, s'est bornée à retenir, pour condamner la société ESA à payer à M. X... un intéressement sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé en 1993 et 1994, que rien dans les termes de cette disposition, relative à l'intéressement du chiffre d'affaires de 0,5 %, ne permettait d'établir la volonté claire et précise des parties de limiter cet intéressement aux seules ventes de véhicules d'occasion ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties en adoptant la clause litigieuse, dont elle a elle-même constaté l'imprécision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la décision de première instance, dont la société ESA s'était approprié les motifs en demandant sa confirmation, avait retenu que M. X..., dont l'activité consistait en la vente de véhicules neufs ou d'occasion, ne pouvait prétendre à un intéressement au chiffre d'affaires total de la société ESA (pièces détachées, véhicules vendus directement par le président-directeur général, atelier de réparation) ; qu'en allouant à M. X... les sommes de 66 389,15 francs et 76 675,82 francs, calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par la société ESA en 1993 et 1994, sans s'expliquer sur ce motif de la décision de première instance, repris par la société ESA dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société ESA, société anonyme dont le siège est ..., 28110 Luce, défenderesse à la cassation ; La société ESA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société ESA, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme au titre de l'intéressement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges du fond, en présence d'une clause obscure ou imprécise, de rechercher la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, tout en constatant l'"imprécision" de la stipulation contractuelle litigieuse, s'est bornée à retenir, pour condamner la société ESA à payer à M. X... un intéressement sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé en 1993 et 1994, que rien dans les termes de cette disposition, relative à l'intéressement du chiffre d'affaires de 0,5 %, ne permettait d'établir la volonté claire et précise des parties de limiter cet intéressement aux seules ventes de véhicules d'occasion ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties en adoptant la clause litigieuse, dont elle a elle-même constaté l'imprécision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la décision de première instance, dont la société ESA s'était approprié les motifs en demandant sa confirmation, avait retenu que M. X..., dont l'activité consistait en la vente de véhicules neufs ou d'occasion, ne pouvait prétendre à un intéressement au chiffre d'affaires total de la société ESA (pièces détachées, véhicules vendus directement par le président-directeur général, atelier de réparation) ; qu'en allouant à M. X... les sommes de 66 389,15 francs et 76 675,82 francs, calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par la société ESA en 1993 et 1994, sans s'expliquer sur ce motif de la décision de première instance, repris par la société ESA dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a considéré que la disposition du contrat de travail prévoyant un intéressement de 0,5 % sur le chiffre d'affaires était claire et précise et en a fait justement application ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité égale au salaire des 6 derniers mois pour inobservation de la procédure de licenciement et, plus particulièrement, des règles relatives à la faculté pour le salarié d'être assisté d'un conseil de son choix lors de la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a énoncé que le salarié ayant pris l'initiative de la rupture ne pouvait demander une indemnité supérieure au préjudice subi ; Attendu, cependant, que dès lors que la rupture s'analyse en un licenciement, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables ; qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que lorsque la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de lettre de licenciement et de toute procédure de licenciement, d'une part, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'autre part, les dispositions relatives à l'assistance du salarié avaient été méconnues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions limitant à 20 000 francs l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société ESA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ESA à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137238ccd5801467740b37e
Données disponibles
- Texte intégral