Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b37b
- Date
- 9 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 2 juillet 1998), que M. X... a été engagé, ler 1er décembre 1986, en qualité d'employé du service mécanique, par la société Jaep Strasbourg, par un contrat de travail prévoyant le versement d'un 13e mois ; que l'employeur ayant refusé, en 1995 et 1996, de lui verser cette gratification, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Jaep Strasbourg fait grief au jugement de ne pas avoir exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que, dès lors, en statuant sans rappeler, au moins sommairement, les prétentions et moyens articulés par la société Jaep Strasbourg, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société JAEP Strasbourg fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur peut supprimer de manière non inopinée et non abusive un avantage stipulé au contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise de la société JAEP Strasbourg des 24 juin et 21 septembre 1994 que la suppression du versement du 13e mois aux salariés, qui représentait une dépense approximative de 1,3 million par an, a été décidée en raison de la nécessité de réduire la masse salariale de l'entreprise à la suite des graves difficultés économiques auxquelles celle-ci était confrontée, que cette mesure était de nature à permettre le maintien d'une dizaine d'emplois et qu'une compensation pour la perte de salaire en résultant était envisagée ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à ces éléments de fait, la société JAEP Strasbourg n'avait pu valablement procéder à la suppression de la prime de 13e mois litigieuse et modifier ainsi unilatéralement le contrat de travail de M. X..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en laissant sans réponse le chef des écritures de la société JAEP Strasbourg faisant valoir qu'il résultait de certaines décisions de jurisprudence, auxquelles elle se référait expressément, que l'employeur est en droit d'invoquer les pertes subies par l'entreprise pour supprimer la prime dite de 13e mois dès lors que cette suppression n'est ni inopinée, ni abusive, le conseil de prud'hommes a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que même s'il n'entendait pas faire sienne la jurisprudence dont se prévalait la société JAEP Strasbourg, le conseil de prud'hommes ne pouvait condamner cette dernière pour résistance abusive sans examiner cette jurisprudence et rechercher si ladite société n'était pas de bonne foi en s'en prévalant, fût-ce à tort ; qu'en statuant de la sorte, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jaep Strasbourg, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section commerce), au profit de M. Adelio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Jaep Strasbourg, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 2 juillet 1998), que M. X... a été engagé, ler 1er décembre 1986, en qualité d'employé du service mécanique, par la société Jaep Strasbourg, par un contrat de travail prévoyant le versement d'un 13e mois ; que l'employeur ayant refusé, en 1995 et 1996, de lui verser cette gratification, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jaep Strasbourg fait grief au jugement de ne pas avoir exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que, dès lors, en statuant sans rappeler, au moins sommairement, les prétentions et moyens articulés par la société Jaep Strasbourg, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a, dans les motifs de sa décision, exposé les prétentions de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société JAEP Strasbourg fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur peut supprimer de manière non inopinée et non abusive un avantage stipulé au contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise de la société JAEP Strasbourg des 24 juin et 21 septembre 1994 que la suppression du versement du 13e mois aux salariés, qui représentait une dépense approximative de 1,3 million par an, a été décidée en raison de la nécessité de réduire la masse salariale de l'entreprise à la suite des graves difficultés économiques auxquelles celle-ci était confrontée, que cette mesure était de nature à permettre le maintien d'une dizaine d'emplois et qu'une compensation pour la perte de salaire en résultant était envisagée ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à ces éléments de fait, la société JAEP Strasbourg n'avait pu valablement procéder à la suppression de la prime de 13e mois litigieuse et modifier ainsi unilatéralement le contrat de travail de M. X..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en laissant sans réponse le chef des écritures de la société JAEP Strasbourg faisant valoir qu'il résultait de certaines décisions de jurisprudence, auxquelles elle se référait expressément, que l'employeur est en droit d'invoquer les pertes subies par l'entreprise pour supprimer la prime dite de 13e mois dès lors que cette suppression n'est ni inopinée, ni abusive, le conseil de prud'hommes a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que même s'il n'entendait pas faire sienne la jurisprudence dont se prévalait la société JAEP Strasbourg, le conseil de prud'hommes ne pouvait condamner cette dernière pour résistance abusive sans examiner cette jurisprudence et rechercher si ladite société n'était pas de bonne foi en s'en prévalant, fût-ce à tort ; qu'en statuant de la sorte, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la demanderesse au pourvoi, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jaep Strasbourg aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2001
Référence
6137238ccd5801467740b37b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel