Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b374
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 28 avril 1997), que, le 16 novembre 1989, la société Coracin poids lourds a remis, pour encaissement à la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées (la Caisse), quatre lettres de change payables à vue tirées sur la société Translot qui les avait acceptées ; que les effets ont été présentés au banquier domiciliataire du tiré, le 14 décembre 1989, et ont été rejetés et protestés le lendemain 15 décembre 1989, la société Translot venant d'être déclarée en redressement judiciaire ; qu'après avoir consenti à sa cliente des facilités de caisse sans intérêt pour compenser cet impayé, la Caisse lui a signifié par courrier recommandé du 15 mars 1991 qu'à compter du 1er avril suivant, elle lui appliquerait des agios, calculés au taux de base majoré de deux points ; qu'en novembre 1992, la Caisse a fait assigner la société Coracin poids lourds en paiement du solde débiteur de son compte ; que cette dernière a contesté la recevabilité de la demande au motif que la dette n'était pas exigible et a mis en cause la responsabilité du banquier pour avoir tardé à présenter à l'encaissement les lettres de change qui auraient pu être payées s'il avait fait diligence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Coracin poids lourds fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande de la Caisse recevable et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 163 165 francs augmentée des intérêts au taux de base majoré de deux points à compter du 30 octobre 1992, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de motiver sa décision en tenant compte des moyens pertinents des parties et eu égard aux documents produits, qu'en l'espèce, il résultait du courrier de la banque en date du 15 mars 1991 que le crédit gratuit lui avait été consenti pour lui permettre de recouvrer les traites impayées et que ce crédit avait été, de l'aveu même de la banque tel qu'il ressort des termes clairs et précis du courrier précité, renouvelé par tacite reconduction de sorte que la cour d'appel, qui se borne à dire que les courriers ne révèlent aucun accord liant la durée du crédit à la procédure de recouvrement sans s'expliquer sur les termes du courrier précité du 15 mars 1991, prive sa décision de motifs suffisants en violation des articles 7 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble pris l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches réunies : Attendu que la société Coracin poids lourds fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait accepté le taux d'intérêt en ne le contestant pas et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer le montant du solde débiteur de son compte tel que calculé par la Caisse, augmenté des intérêts au taux de base majoré de deux points à compter du 30 octobre 1992, alors, selon le moyen : 1 / que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de rapporter la preuve de son existence ; qu'en l'espèce, sans réfuter ni contredire ce moyen, la cour d'appel a jugé que la créance de 163 165 francs réclamée par la banque était justifiée au seul motif qu'elle-même n'avait pas contesté un courrier du 15 mars 1991 antérieur à l'arrêté des comptes, de sorte qu'il ne pouvait révéler son accord pour une dette non encore née, renversant ainsi la charge de la preuve en lui faisant supporter la charge de l'absence de démonstration de l'existence et de la réalité de la créance réclamée par la banque, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui juge qu'elle n'a pas contesté le courrier établi unilatéralement par la banque et contenant l'indication d'un taux de 12,30 % et a, de la sorte, accepté ce taux, nonobstant les courriers par lesquels elle contestait, de manière constante, le principe même de l'application d'un taux d'intérêt au découvert, au moyen de divers courriers régulièrement produits (26 mars 1991, 6 novembre 1991, 19 juin 1992) et donc, a fortiori, le taux lui-même, méconnaît son obligation de statuer au regard des faits de l'espèce en violation des articles 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile, ensemble pris l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le silence ne vaut pas acceptation ; qu'ainsi, la cour d'appel qui juge que son absence de contestation du courrier envoyé par la banque et faisant état d'un taux d'intérêt, sans dire en quoi l'absence de manifestation positive ou d'exécution valait acceptation de sa part, méconnaît le principe selon lequel en droit, le silence de celui que l'on prétend obliger ne peut suffire, violant ainsi l'article 1108 du Code civil ; Mais sur le deuxième moyen, en ses deux branches, réunies :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coracin poids lourds, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), au profit de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Coracin poids lourds, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 28 avril 1997), que, le 16 novembre 1989, la société Coracin poids lourds a remis, pour encaissement à la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées (la Caisse), quatre lettres de change payables à vue tirées sur la société Translot qui les avait acceptées ; que les effets ont été présentés au banquier domiciliataire du tiré, le 14 décembre 1989, et ont été rejetés et protestés le lendemain 15 décembre 1989, la société Translot venant d'être déclarée en redressement judiciaire ; qu'après avoir consenti à sa cliente des facilités de caisse sans intérêt pour compenser cet impayé, la Caisse lui a signifié par courrier recommandé du 15 mars 1991 qu'à compter du 1er avril suivant, elle lui appliquerait des agios, calculés au taux de base majoré de deux points ; qu'en novembre 1992, la Caisse a fait assigner la société Coracin poids lourds en paiement du solde débiteur de son compte ; que cette dernière a contesté la recevabilité de la demande au motif que la dette n'était pas exigible et a mis en cause la responsabilité du banquier pour avoir tardé à présenter à l'encaissement les lettres de change qui auraient pu être payées s'il avait fait diligence ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Coracin poids lourds fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande de la Caisse recevable et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 163 165 francs augmentée des intérêts au taux de base majoré de deux points à compter du 30 octobre 1992, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de motiver sa décision en tenant compte des moyens pertinents des parties et eu égard aux documents produits, qu'en l'espèce, il résultait du courrier de la banque en date du 15 mars 1991 que le crédit gratuit lui avait été consenti pour lui permettre de recouvrer les traites impayées et que ce crédit avait été, de l'aveu même de la banque tel qu'il ressort des termes clairs et précis du courrier précité, renouvelé par tacite reconduction de sorte que la cour d'appel, qui se borne à dire que les courriers ne révèlent aucun accord liant la durée du crédit à la procédure de recouvrement sans s'expliquer sur les termes du courrier précité du 15 mars 1991, prive sa décision de motifs suffisants en violation des articles 7 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble pris l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que les seules pièces faisant état d'un accord sur un découvert de 150 000 francs sans intérêts jusqu'au recouvrement de la créance sur la société Translot, étaient les propres correspondances de la société Coracin poids lourds, la Caisse n'évoquant, pour sa part, dans les siennes, qu'un arrangement à durée limitée dans le temps, prolongé jusqu'en avril 1991 en raison des relations commerciales liant les parties et sa lettre du 15 mars 1991 qui, mettant fin à cette facilité en rappelait les motifs, n'y faisant pas davantage référence, a pu retenir que la société Coracin poids lourds ne rapportait aucune preuve de ses allégations ; que, répondant ainsi en l'écartant par une décision motivée au moyen invoqué par la société Coracin poids lourds, l'arrêt, qui a satisfait aux prescriptions des textes susvisés, n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches réunies : Attendu que la société Coracin poids lourds fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait accepté le taux d'intérêt en ne le contestant pas et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer le montant du solde débiteur de son compte tel que calculé par la Caisse, augmenté des intérêts au taux de base majoré de deux points à compter du 30 octobre 1992, alors, selon le moyen : 1 / que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de rapporter la preuve de son existence ; qu'en l'espèce, sans réfuter ni contredire ce moyen, la cour d'appel a jugé que la créance de 163 165 francs réclamée par la banque était justifiée au seul motif qu'elle-même n'avait pas contesté un courrier du 15 mars 1991 antérieur à l'arrêté des comptes, de sorte qu'il ne pouvait révéler son accord pour une dette non encore née, renversant ainsi la charge de la preuve en lui faisant supporter la charge de l'absence de démonstration de l'existence et de la réalité de la créance réclamée par la banque, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui juge qu'elle n'a pas contesté le courrier établi unilatéralement par la banque et contenant l'indication d'un taux de 12,30 % et a, de la sorte, accepté ce taux, nonobstant les courriers par lesquels elle contestait, de manière constante, le principe même de l'application d'un taux d'intérêt au découvert, au moyen de divers courriers régulièrement produits (26 mars 1991, 6 novembre 1991, 19 juin 1992) et donc, a fortiori, le taux lui-même, méconnaît son obligation de statuer au regard des faits de l'espèce en violation des articles 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile, ensemble pris l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le silence ne vaut pas acceptation ; qu'ainsi, la cour d'appel qui juge que son absence de contestation du courrier envoyé par la banque et faisant état d'un taux d'intérêt, sans dire en quoi l'absence de manifestation positive ou d'exécution valait acceptation de sa part, méconnaît le principe selon lequel en droit, le silence de celui que l'on prétend obliger ne peut suffire, violant ainsi l'article 1108 du Code civil ; Mais attendu que la gratuité du découvert n'ayant pas été prouvée par la société Coracin poids lourds, il ne restait en discussion que le taux des intérêts, lequel n'avait pas été contesté après réception du courrier du 15 mars 1991 ; que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; que le moyen est mal fondé ; Mais sur le deuxième moyen, en ses deux branches, réunies : Attendu que pour décider que la banque n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son mandat d'encaissement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le compte de la société Coracin poids lourds avait été crédité dans le délai normal de quinzaine admis par la pratique et que, compte tenu des délais de transmission des effets qui devaient être présentés à Béthune, de celui nécessaire à leur protestation et de l'incidence des fêtes de fin d'année, la cliente avait été informée sans retard des impayés ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Coracin poids lourds qui soutenait que la banque avait manqué de diligence en attendant le 14 décembre 1989 pour remettre à l'encaissement des lettres de change payables à vue, qu'elle avait elle-même reçues le 16 novembre 1989, près d'un mois plus tôt, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
6137238ccd5801467740b374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel