Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6137238ccd5801467740b368
- Date
- 30 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 1999), que M. Z... a réalisé un lotissement de trois parcelles ; que, suivant un acte notarié du 31 décembre 1990, les époux Z... ont vendu aux époux A... une parcelle de terrain à bâtir et le quart indivis d'un chemin situé à l'ouest, les époux Z... s'engageant à réaliser, à leurs frais, l'aménagement du chemin en allée végétale traitée en "grave ciment" ; que les époux A... ont assigné les époux Z... en réalisation des travaux sous astreinte ; qu'un jugement du 17 octobre 1994 a dit que les époux Z... bénéficiaient d'un délai conventionnel pour réaliser la finition du chemin d'accès jusqu'à l'achèvement des travaux de construction de la villa des époux Boulouard, acquéreurs des autres lots ; que les époux A... ont à nouveau assigné les époux Z... en réalisation des travaux ; Attendu que pour accueillir cette demande et dire que la plate-forme sur laquelle sera réalisée la voie d'accès prévue par l'acte de vente devra être d'une largeur de huit mètres, l'arrêt retient que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif, et non aux motifs, du jugement, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif et qu'en décidant que les époux Z... bénéficiaient d'un délai conventionnel pour réaliser la finition du chemin d'accès jusqu'à l'achèvement des travaux de construction de la villa et en ordonnant la réouverture des débats sur la largeur de la chaussée carrossable exigée par les règles de l'art et les normes et prescriptions administratives pour un accès privé, le Tribunal, dans son jugement du 17 octobre 1994, a nécessairement tenu pour acquis que l'obligation des vendeurs comportait, d'une part, l'aménagement d'une voie d'accès, d'autre part, la conformité de la largeur de la chaussée carrossable aux règles de l'art et aux normes et prescriptions administratives pour un tel accès privé et ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel il a été définitivement statué sur le principe et, en partie, sur le contenu de l'obligation des vendeurs, seule restant en litige la question des dimensions que doit avoir cette voie pour être conforme aux règles de l'art et aux normes et prescriptions administratives applicables ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François Z..., 2 / Mme Annie X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard A..., 2 / de Mme Annick Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier - Potier de La Varde, avocat des époux Z..., de Me Le Prado, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 1999), que M. Z... a réalisé un lotissement de trois parcelles ; que, suivant un acte notarié du 31 décembre 1990, les époux Z... ont vendu aux époux A... une parcelle de terrain à bâtir et le quart indivis d'un chemin situé à l'ouest, les époux Z... s'engageant à réaliser, à leurs frais, l'aménagement du chemin en allée végétale traitée en "grave ciment" ; que les époux A... ont assigné les époux Z... en réalisation des travaux sous astreinte ; qu'un jugement du 17 octobre 1994 a dit que les époux Z... bénéficiaient d'un délai conventionnel pour réaliser la finition du chemin d'accès jusqu'à l'achèvement des travaux de construction de la villa des époux Boulouard, acquéreurs des autres lots ; que les époux A... ont à nouveau assigné les époux Z... en réalisation des travaux ; Attendu que pour accueillir cette demande et dire que la plate-forme sur laquelle sera réalisée la voie d'accès prévue par l'acte de vente devra être d'une largeur de huit mètres, l'arrêt retient que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif, et non aux motifs, du jugement, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif et qu'en décidant que les époux Z... bénéficiaient d'un délai conventionnel pour réaliser la finition du chemin d'accès jusqu'à l'achèvement des travaux de construction de la villa et en ordonnant la réouverture des débats sur la largeur de la chaussée carrossable exigée par les règles de l'art et les normes et prescriptions administratives pour un accès privé, le Tribunal, dans son jugement du 17 octobre 1994, a nécessairement tenu pour acquis que l'obligation des vendeurs comportait, d'une part, l'aménagement d'une voie d'accès, d'autre part, la conformité de la largeur de la chaussée carrossable aux règles de l'art et aux normes et prescriptions administratives pour un tel accès privé et ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel il a été définitivement statué sur le principe et, en partie, sur le contenu de l'obligation des vendeurs, seule restant en litige la question des dimensions que doit avoir cette voie pour être conforme aux règles de l'art et aux normes et prescriptions administratives applicables ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement n'avait pas tranché, dans son dispositif, qui seul avait l'autorité de la chose jugée, la question de la conformité du chemin d'accès aux règles de l'art et aux normes et prescriptions administratives applicables à un accès privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les époux A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
6137238ccd5801467740b368
Données disponibles
- Texte intégral