Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2000
- ECLI
- 6137238bcd5801467740b2a4
- Date
- 18 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée 152,31 francs au titre de la différence entre indemnité due et perçue, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; que, dès lors, le jugement qui statue par référence à des décisions rendues par d'autres conseils de prud'hommes et à un principe général énoncé par un arrêt de la Cour de Cassation méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait décider que Mme Y... était fondée à réclamer à son employeur les sommes excédant le complément de rémunération habituelle, c'est-à-dire la différence entre les indemnités journalières qui lui auraient été dues et celles perçues, sans répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir que les salaires nets maintenus pour la période en cause à Mme Y..., qui incluaient la prime de vacances et la gratification de fin d'année, étaient supérieurs aux indemnités journalières, ce qui excluait l'existence d'un excédent au profit de la salariée (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section activités diverses), au profit de Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région PACA, dont le siège social est ..., 2 / de la Fédération des organismes de sécurité sociale (FOSS) du Sud-Est, dont le siège social est ..., 3 / du préfet de la région PACA et de M. le secrétaire général aux Affaires régionales, domicilié ... ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Rouvière-Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... est salariée de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; qu'elle s'est trouvée en congé de maternité du 15 septembre 1990 au 29 mars 1991 ; qu'estimant avoir perçu des indemnités journalières d'un montant inférieur à celui qui lui était dû, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 29 mars 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée 152,31 francs au titre de la différence entre indemnité due et perçue, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; que, dès lors, le jugement qui statue par référence à des décisions rendues par d'autres conseils de prud'hommes et à un principe général énoncé par un arrêt de la Cour de Cassation méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait décider que Mme Y... était fondée à réclamer à son employeur les sommes excédant le complément de rémunération habituelle, c'est-à-dire la différence entre les indemnités journalières qui lui auraient été dues et celles perçues, sans répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir que les salaires nets maintenus pour la période en cause à Mme Y..., qui incluaient la prime de vacances et la gratification de fin d'année, étaient supérieurs aux indemnités journalières, ce qui excluait l'existence d'un excédent au profit de la salariée (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif reprochant à la juridiction d'avoir statué par référence justement critiqué par la première branche du moyen mais surabondant, le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que l'élément de comparaison salarial était la rémunération habituelle de la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 octobre 2000
Référence
6137238bcd5801467740b2a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel