Cour de Cassation · comm — 30 octobre 2000
- ECLI
- 6137238bcd5801467740b28d
- Date
- 30 octobre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1997), que la société Delmas Vieljeux (le transporteur maritime) devait, sous connaissement, assurer le transport d'un conteneur de magnétoscopes depuis Pusan en Corée du Sud jusqu'à Degrad des Cannes en Guyanne française après transbordement à Marseille ; que le transbordement n'ayant pu avoir lieu, le conteneur a été déchargé à Barcelone et transporté par voie ferroviaire jusqu'à Valence (Espagne) où des manquants ont été constatés ; que les compagnies d'assurances Le Continent et autres (les assureurs), subrogées dans les droits du chargeur et cessionnaires des droits du destinataire réel des marchandises ont assigné le transporteur maritime en paiement de la valeur des manquants ; que ce dernier a appelé en garantie les sociétés de droit espagnol Renfe (le transporteur ferroviaire) et Ibesmar Sagesmar (le consignataire du transporteur maritime) ; que la cour d'appel a accueilli la demande des assureurs, et déclaré irrecevable l'appel en garantie du transporteur maritime contre le transporteur ferroviaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vieljeux Delmas, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Ibesmar Sagema, Ibesmar C, société anonyme, dont le siège est 143 vis Layetena 7, 08003 Barcelone (Espagne), 2 / des compagnies d'assurances Le Continent et autres domiciliées chez leur agent, Marseille Delta Eurhodanien, subrogées aux droits de CFEE et cessionnaires des droits de Conforama, dont le siège est ..., 3 / de la société Renfe, dont le siège est Estacion de Chamartin 2 A Planta c/ Augustin de X..., 28036 Madrid (Espagne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Vieljeux Delmas, de Me Balat, avocat des compagnies d'assurances Le Continent et autres, de Me Olivier de Nervo, avocat de la société Renfe, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1997), que la société Delmas Vieljeux (le transporteur maritime) devait, sous connaissement, assurer le transport d'un conteneur de magnétoscopes depuis Pusan en Corée du Sud jusqu'à Degrad des Cannes en Guyanne française après transbordement à Marseille ; que le transbordement n'ayant pu avoir lieu, le conteneur a été déchargé à Barcelone et transporté par voie ferroviaire jusqu'à Valence (Espagne) où des manquants ont été constatés ; que les compagnies d'assurances Le Continent et autres (les assureurs), subrogées dans les droits du chargeur et cessionnaires des droits du destinataire réel des marchandises ont assigné le transporteur maritime en paiement de la valeur des manquants ; que ce dernier a appelé en garantie les sociétés de droit espagnol Renfe (le transporteur ferroviaire) et Ibesmar Sagesmar (le consignataire du transporteur maritime) ; que la cour d'appel a accueilli la demande des assureurs, et déclaré irrecevable l'appel en garantie du transporteur maritime contre le transporteur ferroviaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription alors, selon le pourvoi, que le délai de prescription annale ne peut être prolongé que par un accord des parties, postérieur à l événement donnant lieu à l action ; qu en se bornant à affirmer que le transporteur maritime aurait accordé, le 27 juin 1994, un report de délai jusqu au 24 octobre 1994, sans préciser d où se déduisait l existence d un tel accord qui aurait nécessité une manifestation de volonté sans équivoque d un représentant du transporteur maritime qui invoquait la prescription, l arrêt attaqué n a pas justifié sa décision et a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les assureurs avaient souligné que, par télex du 27 juin 1994, le transporteur maritime leur avait accordé un report de prescription jusqu'au 24 octobre 1994, l'arrêt a retenu que le report de prescription avait été accordé par ce télex ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le transporteur maritime reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel en garantie contre le transporteur ferroviaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit d action contre le transporteur n est pas subordonné à la mention du nom sur le contrat de transport ; que l arrêt, qui constate que le transporteur maritime s était engagé à transporter la marchandise de bout en bout ne pouvait exclure son droit d action contre le transporteur ferroviaire intervenu en cours de transport, sans vérifier s'il n était pas le bénéficiaire réel du contrat de transport conclu pour son compte ; qu'ainsi, l arrêt a entaché sa décision d un manque de base légale au regard de l article 1998 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la qualité du transporteur maritime à agir contre le transporteur ferroviaire résultait nécessairement de ce qu il était déclaré responsable des dommages causés à la marchandise par le fait du transporteur substitué et condamné à indemniser l assureur de l expéditeur de la perte des marchandises dont il n était pas contesté qu elle s était produite pendant le transport ferroviaire ; qu ainsi, l arrêt a violé les règles concernant le transporteur substitué et l article 1147 du Code Civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le transporteur maritime ne démontre pas être expéditeur ou destinataire du contrat de transport ferroviaire ; que par ce motif, dont il résulte que ce n'est pas le transporteur maritime qui s'est substitué le transporteur ferroviaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vieljeux Delmas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vieljeux Delmas à payer aux compagnies d'assurances Le Continent et autres la somme de 12 000 francs et à la société Renfe la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 octobre 2000
Référence
6137238bcd5801467740b28d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel