Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 octobre 2000
- ECLI
- 6137238acd5801467740b264
- Date
- 30 octobre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... de Jésus Z..., demeurant ... en Villette, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Transports Andesquard, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office: Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 99-131 du 26 février 1999 ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration écrite adresée le 11 août 1998 au secrétariat de la cour d'appel d'Orléans, M. de Jésus Z... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 25 juin 1998 ; qu'un avocat, Me X..., disant agir en qualité de mandataire, a adressé le 28 septembre 1998 un mémoire ampliatif pour M. de Jésus Z... ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. de Jesus Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Andesquard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 octobre 2000
Référence
6137238acd5801467740b264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA