Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2000
- ECLI
- 61372389cd5801467740b12f
- Date
- 22 novembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vierzon, 14 avril 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause grave, alors, selon le moyen, que : 1 ) la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que dès lors, et à supposer l'abstention de Mme X... établie, en déclarant que la faute grave résultait de l'absence d'information de l'employeur sur la prolongation de ses arrêts de travail pendant plus de 6 mois, sans préciser en quoi ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise le temps du préavis et justifiait son licenciement immédiat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 ) en s'abstenant de rechercher si, à supposer établie l'absence d'envoi d'avis de prolongation pendant 6 mois, l'état de santé de la salariée, atteinte de troubles psychologiques graves, ne l'avait pas mise dans l'impossibilité d'avertir son employeur sur la prolongation de ses absences, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 97-43.272 et M 98-45.965 formés par Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 14 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Vierzon (section commerce), au profit de la société Lafferrière, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les n° P 97-43.272 et M 98-45.965 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1989 par la société Lafferrière en qualité de femme de ménage, a été licenciée pour faute grave le 17 mai 1996 pour n'avoir pas tenu informé son employeur de ses arrêts de travail ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vierzon, 14 avril 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause grave, alors, selon le moyen, que : 1 ) la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que dès lors, et à supposer l'abstention de Mme X... établie, en déclarant que la faute grave résultait de l'absence d'information de l'employeur sur la prolongation de ses arrêts de travail pendant plus de 6 mois, sans préciser en quoi ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise le temps du préavis et justifiait son licenciement immédiat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 ) en s'abstenant de rechercher si, à supposer établie l'absence d'envoi d'avis de prolongation pendant 6 mois, l'état de santé de la salariée, atteinte de troubles psychologiques graves, ne l'avait pas mise dans l'impossibilité d'avertir son employeur sur la prolongation de ses absences, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que la salariée en arrêt de travail d'octobre 1993 à avril 1996 n'en avait adressé les justificatifs qu'à la fin du mois de mars 1996, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que devant le conseil de prud'hommes la salariée ait soutenu que son état mental était la cause de cette carence ; Que le moyen, pour partie non fondé et pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 2000
Référence
61372389cd5801467740b12f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel