Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372388cd5801467740b09c
- Date
- 4 juillet 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de M. de X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Flor, 2 / de la société Thibaud travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. de X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Société civile de construction vente Flor (la société Flor) ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y..., dont la créance avait été admise au passif de celle-ci, a fait une réclamation contre la décision d'admission de la créance de la société Thibaud travaux publics (la société TTB) ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette réclamation, la cour d'appel retient que l'état des créances a été déposé et publié au BODACC le 26 aôut 1995, que cette publication a fait courir le délai de 15 jours pour faire une réclamation et que la contestation pratiquée le 24 novembre 1995 est tardive ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir qu'à la suite d'un arrêt du 25 septembre 1995 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire distincte à l'égard de la société Flor, l'état des créances avait été publié au BODACC le 19 novembre 1995, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. de X..., ès qualités et la société Thibaud travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. de X..., ès qualités et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372388cd5801467740b09c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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