Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 octobre 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740af42
- Date
- 3 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Z..., 2 / Mme Annick Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1999 par le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne, au profit : 1 / de M. Marcel A..., 2 / de Mme Jeannette X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur s'était obligé à rembourser au vendeur la quote-part de la taxe foncière pour la période courue depuis l'entrée en jouissance au 31 décembre, le tribunal d'instance a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve d'une prise de possession réelle et effective à compter du 20 décembre 1997 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs ; Condamne les époux Z... à une amende civile de 7 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 octobre 2000
Référence
61372386cd5801467740af42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel