Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aeef
- Date
- 4 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1997), que la société SMAC Acieroid (société SMAC) a vendu à la société Freyssinet International (société Freyssinet), des matériaux destinés à la réalisation d'un ouvrage ; que la société Freyssinet a assigné la société SMAC en réparation de son préjudice causé par les désordres affectant cet ouvrage ; que le tribunal a déclaré cette demande irrecevable ; que la société Freyssinet a fait appel du jugement ; que la compagnie l'Union des assurances de Paris (compagnie UAP), subrogée dans les droits de son assuré, la société Freyssinet, pour l'avoir partiellement indemnisée de son préjudice, est intervenue à l'instance et a demandé la condamnation de la société SMAC à lui payer le montant de cette indemnité ; Attendu que la société SMAC reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer l'entier préjudice subi par la société Freyssinet alors, selon le pourvoi, que le principe de la réparation intégrale suppose le rétablissement, aussi exact que possible, de l'équilibre détruit par le dommage ; qu'ainsi la réparation doit être égale à la totalité du préjudice, mais ne peut, en aucun cas, lui être supérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la responsabilité contractuelle de la société SMAC n'était encourue qu'à hauteur des 3/4 du préjudice subi, mais l'a néanmoins condamnée à en réparer l'intégralité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Smac Acieroid, dont le siège social est 41 avenue du Centre ..., en cassation de l'arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre , section B), au profit : 1 / de la société Freyssinet International et Compagnie, dont le siège social est ..., 2 / de l'union des Assurances de Paris (U.A.P), dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Smac Acieroid, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Freyssinet International et Compagnie, de l'union des Assurances de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa Courtage IARD de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie UAP IARD ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1997), que la société SMAC Acieroid (société SMAC) a vendu à la société Freyssinet International (société Freyssinet), des matériaux destinés à la réalisation d'un ouvrage ; que la société Freyssinet a assigné la société SMAC en réparation de son préjudice causé par les désordres affectant cet ouvrage ; que le tribunal a déclaré cette demande irrecevable ; que la société Freyssinet a fait appel du jugement ; que la compagnie l'Union des assurances de Paris (compagnie UAP), subrogée dans les droits de son assuré, la société Freyssinet, pour l'avoir partiellement indemnisée de son préjudice, est intervenue à l'instance et a demandé la condamnation de la société SMAC à lui payer le montant de cette indemnité ; Attendu que la société SMAC reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer l'entier préjudice subi par la société Freyssinet alors, selon le pourvoi, que le principe de la réparation intégrale suppose le rétablissement, aussi exact que possible, de l'équilibre détruit par le dommage ; qu'ainsi la réparation doit être égale à la totalité du préjudice, mais ne peut, en aucun cas, lui être supérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la responsabilité contractuelle de la société SMAC n'était encourue qu'à hauteur des 3/4 du préjudice subi, mais l'a néanmoins condamnée à en réparer l'intégralité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la société SMAC était responsable des désordres de l'ouvrage dans la proportion des trois quarts et relevé, par un motif non attaqué, que les dépenses engagées par la société Freyssinet pour remédier à ces désordres s'étaient élevées à plus 2 000 000 francs, la cour d'appel a exactement condamné la société SMAC à payer à la société Freyssinet et à la compagnie UAP, respectivement, les sommes de 700 000 francs et de 800 000 francs en principal ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Smac Acieroid aux dépens ; Condamne la société Smac Acieroid à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372386cd5801467740aeef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel