Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aeee
- Date
- 4 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1997), que, par acte du 14 septembre 1988, Mme Z..., sous-concessionnaire d'une plage, a vendu à M. Y... des bâtiments et du matériel destinés à l'exploitation de cette plage ; que M. Y... a assigné Mme Z... en annulation de cette vente ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que Mme Z... a fait appel du jugement et a formé une demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes au titre de l'exploitation de la plage par M. Y..., de 1989 à 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile B), au profit de M. Carlo Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1997), que, par acte du 14 septembre 1988, Mme Z..., sous-concessionnaire d'une plage, a vendu à M. Y... des bâtiments et du matériel destinés à l'exploitation de cette plage ; que M. Y... a assigné Mme Z... en annulation de cette vente ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que Mme Z... a fait appel du jugement et a formé une demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes au titre de l'exploitation de la plage par M. Y..., de 1989 à 1991 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de l'assignation et du jugement, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'aux termes de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile, un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que l'huissier n'avait pas satisfait à son obligation et ne justifiait pas des recherches conduites faisant ressortir l'impossibilité devant laquelle il se serait trouvé de procéder à une signification à personne ; que, cependant, pour décider que la signification faite en mairie était valable, la cour d'appel relève que l'huissier s'était présenté au domicile de Mme Z..., que sa fille ayant refusé de recevoir l'acte, ledit huissier a laissé une copie dudit acte en mairie et avait ainsi satisfait aux exigences de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il ne ressort pas des constatations de la cour d'appel que l'acte satisfaisait aux exigences de la loi, notamment quant à la mention dans l'acte d'une impossibilité de signifier à personne, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 654, 655, 656, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile, violés ; deuxièmement, et en toute hypothèse, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... insistait sur la circonstance que la violation des exigences légales en matière d'assignation l'avait privée du double degré de juridiction, ce qui impliquait nécessairement qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'assignation et ce qui la dispensait d'alléguer qu'elle n'avait pas eu l'avis de passage ou de la lettre adressée par l'huissier ; qu'en affirmant, cependant, que Mme Z... ne justifiait d'aucun grief et n'alléguait aucunement n'avoir pas eu connaissance de l'avis de passage ou de la lettre adressée par l'huissier, sans répondre aux conclusions pertinentes de Mme Z... et tandis que les griefs résultaient nécessairement de la privation du double degré de juridiction, la cour d'appel, qui retient une motivation inopérante, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes visés au précédent élément de moyen, ensemble au regard de l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, violés ; Mais attendu, que, d'un côté, il résulte des productions que l'acte d'huissier de justice, par lequel M. Y... a assigné Mme Z..., porte que la signification à personne s'est avérée impossible et, d'un autre côté, que l'arrêt relève que l'huissier de justice s'est présenté au domicile de Mme Z... ; que la fille de celle-ci ayant refusé de recevoir l'acte, il a laissé une copie de cet acte en mairie et que Mme Z... n'allègue pas n'avoir pas eu connaissance de l'avis de passage ou de la lettre que lui a adressée l'huissier de justice en application de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que la signification de l'assignation est régulière, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, premièrement, que la cour d'appel, qui a conféré un effet rétroactif à la caducité prononcée en ordonnant la restitution du prix de cession à M. Y..., devait également en tirer les conséquences au regard des sommes dues par M. Y... au titre de son exploitation pendant trois ans, afin d'assurer le respect du principe selon lequel les parties doivent être placées en l'état dans lequel elles se trouvaient lors de la signature de l'acte devenu inexistant ; qu'en énonçant que Mme Z... n'explicitait pas le fondement sur lequel elle serait fondée à réclamer à M. Y... la restitution des produits de son exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et de sa décision de faire produire un effet rétroactif à la caducité prononcée, et, partant, a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement, que Mme Z... versait aux débats l'acte de vente du 14 septembre 1988, ainsi que l'acte du 1er juin 1989 qui autorisait M. Y... à exploiter l'établissement sous le couvert du registre du commerce de Mme Z... et dont la validité n'était pas contestée par M. Y... ; que, dès lors, il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve d'un défaut d'exploitation effective de sa part malgré les énonciations des documents contractuels ; qu'en faisant cependant peser le risque de la preuve sur Mme Z... en déboutant celle-ci au motif que l'exploitation par M. Y..., pourtant dûment constatée par les premiers juges pour la période ayant couru de septembre 1988 à 1992, n'était pas "suffisamment établie", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil ; troisièmement, que les motifs retenus par la cour d'appel n'étaient pas suffisants pour démentir l'exploitation par M. Y... qui ressortait des documents contractuels dans la mesure où, aussi bien les règlements aux administrations par A... Marie que la qualité officielle de salarié de M. B... auprès de Mme Z... ou la signature de la promesse de cession de juin 1991 avec M. de X... s'expliquaient, comme le soulignait Mme Z..., par le fait qu'elle était seule détentrice de l'autorisation d'exploiter la plage délivrée par la commune et que l'exploitation par M. Y... se faisait sous le couvert de son immatriculation au registre du commerce ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315, 1322 et 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte de cession du 14 septembre 1988 conclu entre Mme Z... et M. Y... porte sur des bâtiments et du matériel d'exploitation situés sur une plage, et non sur l'autorisation d'exploiter cette plage, l'arrêt relève que la Commune de Ramatuelle avait accordé cette autorisation à Mme Z... à titre personnel et incessible ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372386cd5801467740aeee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel