Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aeec
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Sièges d'Argentat, société anonyme, dont le siège est Route de Chastang, 19400 Argentat, 2 / de M. Jean Y..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la socité Sièges d'Argentat, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sièges d'Argentat et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 19 décembre 1997), d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'arriérés de commissions et d'indemnité pour rupture abusive du contrat d'agence commerciale qui le liait à la société des Sièges d'Argentat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait de ne pas atteindre des objectifs mis à la charge de l'agent commercial depuis peu de temps ne suffit pas à caractériser une faute grave de l'agent susceptible d'être invoquée par le mandant, spécialement si ce dernier ne s'est auparavant plaint d'aucune méconnaissance des objectifs fixés ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Sièges d'Argentat, qui n'avait jusqu'alors pas adressé de reproches à propos des objectifs de vente à M. X..., a mis fin au contrat conclu avec ce dernier le 25 mai 1993 en lui reprochant de n'avoir pas respecté l'objectif fixé par une lettre du 7 janvier 1993 ; qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave le privant de son droit à indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 25 juin 1991 ; alors, d'autre part, que le juge doit respecter le principe de la contradiction et ne peut donc relever d'office des moyens sans avoir invité les parties à s'expliquer sur leur bien-fondé ; qu'en retenant , à l'appui de sa décision, que les chiffres d'affaires mentionnés dans les conclusions d'appel de M. X... témoignaient à eux seuls d'une insuffisance d'activité de démarchage qu'expliquerait l'exercice concomitant d'une activité pour une autre entreprise, ce que n'avait pas soutenu la société Sièges d'Argentat, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le mérite de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel a également méconnu le principe de la contradiction en retenant d'office qu'il n'était justifié d'aucune déclaration de créance d'Alain X... au passif de la société Sièges d'Argentat, de sorte que la créance de 9 953,36 francs était éteinte ; qu'en retenant ce moyen sans avoir ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, après avoir constaté que la société Sièges d'Argentat et M. Y..., son commissaire à l'exécution du plan, reprochaient à l'agent d'avoir négligé ses obligations de prospection et précisaient qu'il disposait d'une autre carte, retient d'abord qu'ils établissent par plusieurs attestations de clients revendeurs la quasi inexistence de la prospection de l'agent ; qu'il relève ensuite que les chiffres d'affaires que M. X... énumère dans ses conclusions d'appel témoignent à eux seuls, dès lors qu'il s'était vu confier un très vaste secteur au potentiel considérable et qu'il n'est pas établi que la mévente ait tenu à des carences du fabricant, d'une insuffisance chronique d'activité de démarchage pour le compte de la société qu'explique l'exercice concomitant d'une autre activité mi-sédentaire pour une autre entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, qui caractérisent la faute grave de l'agent, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'en recherchant les causes de l'insuffisance d'activité de démarchage dans les éléments de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, enfin, qu'il résulte des pièces de la procédure qu'interrogées par le président sur l'existence d'une déclaration de créance, les parties ont fait connaître leurs observations et se les sont communiquées au cours du délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sièges d' Argentat la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372386cd5801467740aeec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel