Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aeba
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la souscription indépendante et volontaire de l'employeur auprès de la compagnie d'assurances vaut engagement ; qu'effectivement l'article 1er de l'avenant n 10 du 12 septembre 1973, exclut du champ d'application de celui-ci les entreprises procédant à l'extraction de pierres de construction, marbre et granit, bien que l'INSEE ait répertorié la société OMG comme produisant des pierres de construction, ce qui est faux, car produisant du marbre et essentiellement des granulés pour l'agriculture ; que cependant l'entreprise par un document remis en juin 1987 précise les modalités, la nature des garanties et les taux d'indemnisation des salariés non cadres de l'entreprise, ce qui est le cas de M. X... ; qu'ainsi l'entreprise adhère de fait et volontairement aux dispositions édictées par la convention collective ; que les prestations mentionnées dans ce document sont équivalentes à celles prévues à l'annexe 1 du schéma des garanties et conditions ; que le numéro de contrat de ce même document (20 719) est repris par des courriers d'Abeille Vie en date du 15 mars 1995 et du 27 septembre 1995, ce qui démontre que ledit contrat est applicable ; que si M. X... a cotisé à une caisse de prévoyance durant de nombreuses années, c'est bien pour qu'il puisse en avoir un retour en cas d'accident de santé ; que ce juste retour n'est pas versé par l'employeur ; que si la société OMG a "souscrit indépendamment et volontairement auprès de la compagnie d'assurances Abeille vie un contrat de prévoyance", elle doit assumer toutes les conséquences de cette souscription ; que contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel les conditions et les taux de couvertures des risques sont équivalentes à celles prévues à l'annexe 1, du schéma des garanties et conditions au moment de la mise en place de la prévoyance ; qu'il est facile de constater que les cotisations ont été prélevées dès le mois de mai 1974, soit quelques mois seulement après la mise en place de l'accord, ce qui tend à justifier que l'entreprise a bien pris en compte l'avenant du 12 septembre 1973 ; que conformément à l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il ne fait aucun doute qu'il y a bien eu convention entre les parties, qu'elle a été légalement formée et qu'ainsi elle tient lieu de loi, qu'il n'y a eu aucun consentement mutuel afin de les révoquer ; que le fait d'accepter le versement mensuel des cotisations équivaut à une exécution de bonne foi ; qu'ainsi il est bien prouvé que le document résumant les garanties du régime de prévoyance remis par la société OMG à M. X... doit s'appliquer dans son intégralité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rabah X..., demeurant Lotissement des 3 Vallées, 31440 Marignac, en cassation de l'arrêt n° 432 rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société anonyme OMG, dont le siège est : 31440 Saint-Beat, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., après avoir travaillé dans la même entreprise de 1967 à 1970, en qualité de mineur, conducteur d'engins, a de nouveau été employé par la société Onyx et Marbre Granulés (OMG), en qualité d'ouvrier qualifié du 13 avril 1973, jusqu'à son licenciement le 16 décembre 1995 ; que le salarié, qui a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 31 août 1992, et classé en invalidité de la deuxième catégorie par décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 30 septembre 1994, a saisi la juridiction prud'homale de demande dirigée contre son ancien employeur en paiement de complément de rente d'invalidité et de complément maladie par application de l'annexe 1 de l'avenant n 10 du 12 septembre 1973, de la convention collective nationale des ouvriers des industries des carrières et des matériaux du 22 avril 1955, et en toute hypothèse par application du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur aux mêmes fins ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la souscription indépendante et volontaire de l'employeur auprès de la compagnie d'assurances vaut engagement ; qu'effectivement l'article 1er de l'avenant n 10 du 12 septembre 1973, exclut du champ d'application de celui-ci les entreprises procédant à l'extraction de pierres de construction, marbre et granit, bien que l'INSEE ait répertorié la société OMG comme produisant des pierres de construction, ce qui est faux, car produisant du marbre et essentiellement des granulés pour l'agriculture ; que cependant l'entreprise par un document remis en juin 1987 précise les modalités, la nature des garanties et les taux d'indemnisation des salariés non cadres de l'entreprise, ce qui est le cas de M. X... ; qu'ainsi l'entreprise adhère de fait et volontairement aux dispositions édictées par la convention collective ; que les prestations mentionnées dans ce document sont équivalentes à celles prévues à l'annexe 1 du schéma des garanties et conditions ; que le numéro de contrat de ce même document (20 719) est repris par des courriers d'Abeille Vie en date du 15 mars 1995 et du 27 septembre 1995, ce qui démontre que ledit contrat est applicable ; que si M. X... a cotisé à une caisse de prévoyance durant de nombreuses années, c'est bien pour qu'il puisse en avoir un retour en cas d'accident de santé ; que ce juste retour n'est pas versé par l'employeur ; que si la société OMG a "souscrit indépendamment et volontairement auprès de la compagnie d'assurances Abeille vie un contrat de prévoyance", elle doit assumer toutes les conséquences de cette souscription ; que contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel les conditions et les taux de couvertures des risques sont équivalentes à celles prévues à l'annexe 1, du schéma des garanties et conditions au moment de la mise en place de la prévoyance ; qu'il est facile de constater que les cotisations ont été prélevées dès le mois de mai 1974, soit quelques mois seulement après la mise en place de l'accord, ce qui tend à justifier que l'entreprise a bien pris en compte l'avenant du 12 septembre 1973 ; que conformément à l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il ne fait aucun doute qu'il y a bien eu convention entre les parties, qu'elle a été légalement formée et qu'ainsi elle tient lieu de loi, qu'il n'y a eu aucun consentement mutuel afin de les révoquer ; que le fait d'accepter le versement mensuel des cotisations équivaut à une exécution de bonne foi ; qu'ainsi il est bien prouvé que le document résumant les garanties du régime de prévoyance remis par la société OMG à M. X... doit s'appliquer dans son intégralité ; Mais attendu, qu'après avoir exactement décidé que l'annexe 1 de l'avenant n 10 du 12 septembre 1973 de la convention collective nationale des ouvriers des industries des carrières et des matériaux du 22 avril 1955, instituant un régime de prévoyance en faveur du personnel ouvrier, qui exclut expressément de son champ d'application les entreprises procédant à l'extraction de pierres de construction, marbre, granit, activité visées à la rubrique 142 de la nomenclature des activités économiques, n'était pas applicable à la société OMG, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que le fait pour l'employeur d'avoir souscrit indépendamment et volontairement auprès de la compagnie d'assurances Abeille Vie un contrat de prévoyance aux même fins, bien que dans des conditions et pour des taux de couvertures de risques différents, ne constituait de sa part aucun engagement à appliquer l'avenant n° 10 susvisé au salarié dont l'indemnisation relève dudit contrat d'assurance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372386cd5801467740aeba
Données disponibles
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