Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aeb0
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Angers, 2 avril 1998 et 20 avril 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors que, selon le moyen, les faits reprochés aux salariées mentionnés dans la lettre de licenciement ne constituaient pas une faute grave et résultaient de leur refus d'accepter les nouvelles conditions de travail imposées par l'employeur dans le cadre d'une modification de leur contrat de travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 98-43.212 formé par Mme Claudine Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre) , au profit de la société Sorestho hôtel Climat de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 98-43.213 formé par Mme Marie-France X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel d'Angers au profit de la société Sorestho hôtel Climat de France, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Lebée, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 98-43.212 et V 98-43.213 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes Z... et Y... ont été engagées à temps partiel par la société Sorestho Climat de France en qualité d'aides hôtelières ; qu'elles ont été licenciées le 11 janvier 1995 pour faute grave ; Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Angers, 2 avril 1998 et 20 avril 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors que, selon le moyen, les faits reprochés aux salariées mentionnés dans la lettre de licenciement ne constituaient pas une faute grave et résultaient de leur refus d'accepter les nouvelles conditions de travail imposées par l'employeur dans le cadre d'une modification de leur contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement étaient sans rapport avec le refus opposé par les salariées à la modification de leur contrat de travail ; qu'ayant relevé l'insubordination et les refus répétés des salariées d'exécuter certaines tâches rentrant dans leurs attributions, elle a pu décider que le comportement de celles-ci était de nature à rendre impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z... et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372386cd5801467740aeb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel