Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aea7
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rotraco, dont le siège est ... Arnaud, 17200 Royan, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société Ouest Sports Industrie (OSI), société à responsabilité limitée, dont le siège est parc d'activité de l'Erette, 44810 Héric, 2 / de la société Dolley, société civile professionnelle, prise en sa qualité de représentants des créanciers de la société à responsabilité limitée Ouest Sports Industrie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Rotraco, de Me Garaud, avocat de la société Ouest Sports Industrie et de la société Dolley, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 16 décembre 1997), que la commune de Saujon a décidé de construire deux courts de tennis ; que la société Ouest Sports Industrie (société OSI), adjudicataire du lot "Revêtements des sols sportifs", a sous-traité à la société Rotraco la réalisation d'une sous-couche calcaire compactée et la pose d'enrobé bitumeux à chaud ; que des difficultés techniques sont apparues en cours d'exécution des travaux ; que la commune a finalement résilié le marché avec la société OSI, et a obtenu du juge administratif la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Rotraco reproche à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande en paiement de 157 000 francs, présentée contre la société OSI alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que l'expert a relevé que la société Rotraco n'avait pas accompli sa prestation de compactage et que le tassement qui s'est produit résultait de ce seul fait et non du remblai ; qu'en considérant néanmoins que le sous-traitant avait manqué à ses obligations, sans caractériser l'existence d'une faute imputable à la société Rotraco dans l'exécution du contrat la liant avec la société OSI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il était incontestable, et ceci résultait du rapport de l'expert, que le 31 janvier 1992, la société OSI avait prévenu l'architecte que l'intervention de son sous-traitant n'aurait lieu qu'après contrôle et acceptation par ses soins des résultats d'essais dynaplaques effectués sous la structure ; que les essais effectués par la société Sogeo le 12 février 1992, ayant été déclarés satisfaisants, la société OSI a donné l'ordre à la société Rotraco d'intervenir, sans lui communiquer les résultats, en affirmant seulement qu'ils étaient satisfaisants ; qu'ainsi la société Rotraco exposait dans ses conclusions d'appel qu'il ne lui appartenait pas de refuser ces essais qui s'avéreront n'avoir été réalisés qu'en périphérie du bâtiment et non sous la structure ; qu'aucun manquement à ses obligations ne pouvait lui être imputable du fait qu'elle n'aurait effectué aucune vérification préalable de ce sol, cette vérification ayant officiellement été faite dans les règles de l'art et n'incombant dès lors pas à la société Rotraco ; qu'en se fondant sur une simple constatation de l'expert pour en déduire que la société Rotraco aurait manqué à ses obligations en ne vérifiant pas le remblai, sans répondre à ce moyen de ladite société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, statuant au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt retient, par un motif non attaqué, que la planimétrie réalisée par la société Rotraco s'était révélée "non conforme" ; qu'il retient encore que le sous-traitant n'a pas accompli sa prestation de compactage et, déterminant les obligations du sous-traitant puis répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'il n'a effectué aucune vérification préalable du sol sur lequel il allait intervenir ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Rotraco reproche encore à l'arrêt, de l'avoir condamnée à garantir la société OSI des conséquences de la résiliation du marché conclu par celle-ci avec la commune de Saujon, dans la limite de 160 661,49 francs, diminuée de 51 780,76 francs, mais augmentée des 4/5e des pénalités de retard qui pourront être infligées à la société OSI par le juge administratif alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des décisions de la juridiction administrative que la commune de Saujon a résilié le contrat la liant à la société OSI, au motif que cette dernière ne s'était pas conformée aux deux mises en demeure de reprendre les travaux dans les meilleurs délais qu'elle lui avait adressées ; qu'ainsi la société OSI avait fait preuve d'une négligence coupable en laissant résilier le marché par la commune, sachant que, ce faisant, elle privait la société Rotraco de tout moyen d'obtenir un paiement de la part de la commune ; qu'en imputant néanmoins à la société Rotraco la résiliation du contrat liant la société OSI et la commune, et en la condamnant à en réparer les conséquences, sans rechercher si la résiliation de ce contrat et ses conséquences n'étaient pas imputables au seul comportement fautif de la société OSI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'effectuant la recherche invoquée, l'arrêt, après avoir retenu diverses fautes à l'encontre de la société Rotraco, retient aussi la négligence de la société OSI et décide que la société Rotraco ne relèvera la société OSI, des condamnations prononcées contre elle que pour partie ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rotraco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rotraco à payer à la société Ouest Sports Industrie et à la SCP Dolley, ès qualités de représentant des créanciers de la société OSI, la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372386cd5801467740aea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel