Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aea3
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Vernes (la banque) a assigné la société en nom collectif Y... et compagnie (la SNC) ainsi que ses associés, les EURL Agracom et Deachris et ses anciens associés, MM. Y... et X... en remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti ; que la société Agracom et M. X... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande, faute d'une mise en demeure préalable de la société ; Attendu que pour accueillir la demande de la banque et condamner solidairement la SNC, ses associés et anciens associés, la cour d'appel a retenu que la SNC avait été mise en demeure par lettre du 21 octobre 1993 et n'avait procédé à aucun remboursement et que dans ces conditions, "l'action engagée contre les associés concomitamment avec la SNC était conforme" aux exigences des articles 10, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et 15 du décret du 23 mars 1967 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société devait préalablement être mise en demeure par acte extra-judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agracom, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Y... et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la société banque Vernes, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Deachris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., 5 / de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Agracom, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société banque Vernes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'associe au pourvoi formé par la société Agracom ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 10 de la loi du 24 juillet 1966, 15 du décret du 23 mars 1967, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifié par le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Vernes (la banque) a assigné la société en nom collectif Y... et compagnie (la SNC) ainsi que ses associés, les EURL Agracom et Deachris et ses anciens associés, MM. Y... et X... en remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti ; que la société Agracom et M. X... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande, faute d'une mise en demeure préalable de la société ; Attendu que pour accueillir la demande de la banque et condamner solidairement la SNC, ses associés et anciens associés, la cour d'appel a retenu que la SNC avait été mise en demeure par lettre du 21 octobre 1993 et n'avait procédé à aucun remboursement et que dans ces conditions, "l'action engagée contre les associés concomitamment avec la SNC était conforme" aux exigences des articles 10, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et 15 du décret du 23 mars 1967 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société devait préalablement être mise en demeure par acte extra-judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Agracom et M. X... tirée du défaut de mise en demeure préalable de la SNC Y... et compagnie et les a condamnés solidairement avec celle-ci à payer une certaine somme à la banque Vernes, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Agracom ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- societe en nom collectif
Référence
61372386cd5801467740aea3
Données disponibles
- Texte intégral