Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740aea1
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locafroid services, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit : 1 / de la compagnie Gan incendie accidents, dont le siège est ..., 2 / de la société Saint Brieuc radiateurs, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Locafroid services, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Gan incendie accidents, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Saint Brieuc radiateurs, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Transport Malherbe a loué à la société Locafroid services une semi-remorque ; que le dysfonctionnement du groupe frigorifique de la remorque provoqua la perte de la marchandise transportée ; que la compagnie Gan incendie a procédé à l'indemnisation de la société Transport Malherbe ; que, subrogée dans ses droits, elle a assigné la société Locafroid services en paiement de la somme de 473 356 francs ; qu'il a été fait droit à sa demande ; Attendu que la société Locafroid services fait grief à l'arrêt (Rennes, 25 février 1998) d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le matériel loué était en état de marche au jour de la livraison, alors que, d'autre part, elle a retenu l'existence d'une faute lourde du bailleur sans relever ni erreur grossière ni négligence d'une extrême gravité à la charge de celui-ci, alors qu'ensuite, elle s'est abstenue de rechercher si la société Malherbe n'avait pas manqué à son devoir de surveillance, alors qu'enfin elle n'a pas répondu aux conclusions soutenant que la société Malherbe était gardienne du véhicule ; Mais attendu d'une part, sur les première et deuxième branches, que la cour d'appel a constaté que la décongélation des marchandises transportées était imputable à la défectuosité du thermostat de la semi-remorque mise en location par la société Locafroid services et a relevé que le bailleur n'avait pu justifier de révisions suivies de la remorque avant de la louer ; qu'après avoir rappelé, à bon droit, la validité des clauses exonératoires de responsabilité sous la réserve qu'elles ne trouvent pas leur application en cas de manquement à une obligation essentielle du contrat, elle a, dès lors, pu décider que l'absence de fourniture d'un matériel en bon état de marche et d'entretien, en raison du caractère essentiel de cette obligation inexécutée, constituait à la charge de la société Locafroid services, une faute lourde rendant inopposable à son cocontractant la limitation de responsabilité dont elle se prévalait ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; que , d'autre part, sur les troisième et quatrième branches, la cour d'appel, procédant à la recherche demandée et non tenue de suivre la société Locafroid dans le détail de son argumentation, a jugé qu'il n'était pas établi que la société Malherbe ait fait un mauvais usage du matériel loué ; que le moyen non fondé dans ses première et deuxième branches, manque en fait dans ses troisième et quatrième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locafroid Services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Gan incendie accidents et de la société Saint Brieuc radiateurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372386cd5801467740aea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel