Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372386cd5801467740ae9d
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant La Grande Rue, 27230 Le Theil Nolent, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la Banque régionale de l'Ouest (BRO), dont le siège est ..., 2 / de M. Philippe Y..., demeurant Le Bourg Saint-Quentin des Isles, 27270 Broglie, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., alors épouse de M. Y..., commerçant, a ouvert avec lui, en 1986, auprès de la Banque régionale de l'ouest (la banque), un "compte joint ménage" ; que, le 1er juin 1995, cette banque a assigné Mme X... et M. Y... en paiement du solde débiteur de ce compte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 12 février 1998) les a condamnés solidairement à payer la somme de 227 906,15 francs à titre principal avec intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le Code de la consommation des contrats de crédit qui n'en relèvent pas, du moins cette soumission doit-elle résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque et dont la réalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'après avoir relevé que le compte ouvert par les époux était un "compte joint ménage", l'arrêt énonce, d'une part, qu'il était précisé dans l'acte que M. Y... exerçait la profession de commerçant "à son compte" et que son épouse avait la qualité de conjoint collaborateur et, d'autre part, que l'examen des relevés de compte montrait que les opérations enregistrées "relevaient très majoritairement de l'activité professionnelle des époux (remises de chèques clients, encaissements de paiements par cartes bancaires, versements d'espèces, remboursement de TVA, domiciliation d'effets de fournisseurs, virements aux fournisseurs, prélèvements des organismes sociaux et fiscaux, escomptes de trésorerie...)", de sorte que le "compte servait presqu'exclusivement" à leur activité professionnelle, étant, par ailleurs, observé que les époux disposaient dans la même banque d'un autre compte joint qu'ils utilisaient à leurs fins personnelles et privées ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans violer les textes visés par les deux premières branches du moyen, que, sur le fondement de ces constatations la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a estimé que Mme X... n'apportait pas la preuve que les parties avaient voulu soumettre le compte litigieux aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que le moyen est donc, en ses trois branches, dépourvu de fondement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que Mme X... avait ouvert un compte joint, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné celle-ci au paiement, solidairement avec M. Y..., du solde du compte courant ; qu'ensuite, elle n'avait pas à répondre au moyen invoqué par le deuxième grief du moyen, lequel, relatif à une convention destinée à régler les rapports des anciens époux entre eux, était inopérant au regard de la banque ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt ne porte aucune référence à un intérêt conventionnel, et que les décomptes qu'il vise appliquent seulement le taux de l'intérêt légal ; que le moyen manque donc en fait en ses deux branches ; Et, sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant souverainement estimé, qu'en l'état de l'importance et de la fréquence des écritures et des mouvements de fonds sur le compte litigieux, dont ils avaient relevé, par ailleurs, qu'il comportait tant des éléments de crédit (remises de chèques clients, encaissements de paiement par cartes bancaires, versements d'espèces) que des éléments de débit (virements aux fournisseurs, prélèvements des organismes sociaux et fiscaux notamment), la preuve n'était pas rapportée d'une situation sans issue, irrémédiablement ou définitivement compromise des époux Y... à l'époque des faits, les juges d'appel ont, par ces motifs, légalement justifié leur décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) protection des consommateurs
Référence
61372386cd5801467740ae9d
Données disponibles
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