Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae87
- Date
- 16 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par le directeur général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ..., en interprétation de l'arrêt n° 1661 D du 19 octobre 1999, dans une affaire l'opposant à la société Lassarat, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par requête du 15 novembre 1999, le directeur général des Impôts a sollicité l'interprétation de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 19 octobre 1999 sous le n° 1661 D ; Attendu que cet arrêt a cassé le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 15 mai 1997 "en ce qu'il a ordonné la restitution au-delà du taux de 2 % autorisé par la directive 69/335 du Conseil des Communautés européennes des droits d'enregistrement acquittés par la société Lassarat" ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le tribunal de grande instance a accueilli la demande de la société Lassarat en condamnant l'administration fiscale à restituer la fraction excédant 1 % des droits d'enregistrement tandis que la directive susvisée autorisait pour les opérations litigieuses, jusqu'au 1er janvier 1976, la perception de droits au taux de 2 % ; Attendu qu'il y a lieu dès lors d'interpréter l'arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la Cour de Cassation comme ayant cassé le jugement du tribunal de grande instance du Havre en ce qu'il a ordonné, pour le recouvrement effectué en janvier 1975, la restitution de la fraction des droits supérieure à 1 % et inférieure au taux de 2 % autorisé par la directive 69/335 ; PAR CES MOTIFS : DIT que le dispositif de l'arrêt n° 1661 D rendu le 19 octobre 1999 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation doit être interprété en ce sens que le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 15 mai 1997 est cassé en ce qu'il a ordonné, pour le recouvrement opéré en janvier 1975, la restitution de la fraction des droits d'enregistrement acquittés par la société Lassarat supérieure à 1 % et inférieure au taux de 2 % autorisé par la directive 69/335 du Conseil des Communautés européennes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du seize mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740ae87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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