Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae7d
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1981, une association dénommée "Transat des Alizés" a été créée pour favoriser le développement des courses croisières hauturières en bateaux à voiles ; que ses membres fondateurs ont créé en 1989 une SARL "Transat des Alizés", en vue de l'exploitation commerciale des courses ; que les associés de cette SARL ont confié par contrats des 12 mai et 7 juillet 1989, à une société "Europe Sailing" la gestion du club de la Transat des Alizés, société dont le capital était détenu à hauteur de 51 % par M. X..., gérant, et, pour le reste du capital, par les autres membres fondateurs de l'association ; qu'en décembre 1991, M. X... se retirait du capital de cette société, moyennant un protocole d'accord ; que se prévalant de la création, en juin 1992, par M. X... d'une association dénommée "Europe nautisme" et d'actes déloyaux imputables à celle-ci, la société Europe Sailing a poursuivi M. X... et l'association "Europe nautisme" pour concurrence déloyale et imitation de dénomination sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europe Sailing, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de l'association Europe nautisme, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ..., 2 / de M. Georges X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Europe Sailing, de Me Pradon, avocat de l'association Europe nautisme et de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1981, une association dénommée "Transat des Alizés" a été créée pour favoriser le développement des courses croisières hauturières en bateaux à voiles ; que ses membres fondateurs ont créé en 1989 une SARL "Transat des Alizés", en vue de l'exploitation commerciale des courses ; que les associés de cette SARL ont confié par contrats des 12 mai et 7 juillet 1989, à une société "Europe Sailing" la gestion du club de la Transat des Alizés, société dont le capital était détenu à hauteur de 51 % par M. X..., gérant, et, pour le reste du capital, par les autres membres fondateurs de l'association ; qu'en décembre 1991, M. X... se retirait du capital de cette société, moyennant un protocole d'accord ; que se prévalant de la création, en juin 1992, par M. X... d'une association dénommée "Europe nautisme" et d'actes déloyaux imputables à celle-ci, la société Europe Sailing a poursuivi M. X... et l'association "Europe nautisme" pour concurrence déloyale et imitation de dénomination sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société "Europe Sailing", l'arrêt énonce que l'action en concurrence déloyale implique, outre l'existence de deux entreprises, celle d'une situation de concurrence ; qu'en l'espèce l'action est diligentée par une société commerciale à l'encontre d'une association dont la SARL Europe Sailing ne démontre pas que l'activité réelle, est contraire aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, qui prévoit que le but poursuivi doit être autre que de partager des bénéfices" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale, qui trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, lesquels impliquent l'existence d'une faute commise par un demandeur préjudiciable au défendeur, peut être mise en oeuvre quel que soit le statut juridique de l'auteur de la faute alléguée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société "Europe Sailing", l'arrêt énonce encore que "sur le prétendu détournement de clientèle, il s'agit non pas de la clientèle de la SARL Europe Sailing mais des adhérents de l'association Transat des Alizés qui avait seulement mis à disposition de la SARL Transat des Alizés, le nom et le concept des courses Transat des Alizés, ainsi que l'exploitation de leurs implications commerciales" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la clientèle que se disputent des opérateurs soit réputée être celle d'un tiers au litige, est indifférente pour accueillir une action en concurrence déloyale, laquelle suppose seulement que soit établie l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1998, entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association Europe nautisme et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Europe nautisme et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
61372385cd5801467740ae7d
Données disponibles
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