Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae77
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 1998), qu'une voiture conduite par Mme Y..., circulant sur l'autoroute A7, était immobilisée sur la voie de gauche à la suite d'un accident, que trois véhicules de gendarmerie, roulant dans le même sens, ont stoppé derrière elle et le dernier, conduit par M. A..., sur ordre d'un gendarme motocycliste, a reculé d'environ cent cinquante mètres et s'est arrêté sur la même voie de gauche afin de présignaler l'accident ; que peu après l'automobile pilotée par M. Z... a heurté ce fourgon de la gendarmerie ; que M. Z... et son assureur, la société FILIA-MAIF, ont assigné en dommages-intérêts Mme Y..., son assureur, la MAAF, l'agent judiciaire du Trésor, ainsi que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident survenu à M. Z... avait pour cause exclusive la faute de M. A..., que M. Z... n'avait pas commis de faute et avait droit à la réparation intégrale de son préjudice, et de l'avoir débouté de ses propres demandes alors, selon le moyen, 1 / que saisie de conclusions soutenant que le gendarme A... avait agi sur ordre en reculant sur la voie de gauche de l'autoroute et en immobilisant son véhicule, gyrophare et feux de détresse allumés, dans le but de prévenir les usagers de la présence d'un véhicule accidenté sur cette voie, la cour d'appel, qui décide que la collision qui s'est produite avec un véhicule qui était survenu sur cette voie rapide et avait heurté la voiture de la gendarmerie a sa cause exclusive dans la faute du gendarme qui en dehors de toute prudence a arrêté le véhicule de dotation sur la voie gauche de l'autoroute, sans rechercher si le comportement imputé à faute au militaire n'était pas justifié par le commandement de l'autorité légitime ainsi que par la nécessité de prévenir un danger imminent menaçant les usagers de l'autoroute, les victimes du précédent accident et les personnes qui étaient occupées à leur porter secours, a privé de base légale sa décision au regard des articles R. 44 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / que saisie de conclusions soutenant que les circonstances de l'accident étaient établies par le procès-verbal de gendarmerie et que l'accident avait sa cause dans la faute de M. Z..., qui avait manqué à l'obligation de rester maître de sa vitesse, la cour d'appel qui, sans s'expliquer sur ce point ni sur la distance à laquelle le véhicule de gendarmerie était visible des usagers de l'autoroute, décide qu'il ne peut être imputé à faute à M. Z... d'avoir été surpris par la présence devant lui du véhicule de gendarmerie immobilisé sur une courbe à gauche et que l'accident a sa cause exclusive dans l'imprudence du gendarme, a privé de base légale sa décision au regard de l'article R. 11-11 du Code de la route et de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société d'assurances FILIA MAIF, société anonyme, dont le siège est 79076 Niort Cedex 9, 2 / de M. Raymond Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ..., 4 / de la société MAAF, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 5 / de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société MAAF, de Me Le Prado, avocat de la société d'assurances FILIA MAIF et de M. Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 1998), qu'une voiture conduite par Mme Y..., circulant sur l'autoroute A7, était immobilisée sur la voie de gauche à la suite d'un accident, que trois véhicules de gendarmerie, roulant dans le même sens, ont stoppé derrière elle et le dernier, conduit par M. A..., sur ordre d'un gendarme motocycliste, a reculé d'environ cent cinquante mètres et s'est arrêté sur la même voie de gauche afin de présignaler l'accident ; que peu après l'automobile pilotée par M. Z... a heurté ce fourgon de la gendarmerie ; que M. Z... et son assureur, la société FILIA-MAIF, ont assigné en dommages-intérêts Mme Y..., son assureur, la MAAF, l'agent judiciaire du Trésor, ainsi que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident survenu à M. Z... avait pour cause exclusive la faute de M. A..., que M. Z... n'avait pas commis de faute et avait droit à la réparation intégrale de son préjudice, et de l'avoir débouté de ses propres demandes alors, selon le moyen, 1 / que saisie de conclusions soutenant que le gendarme A... avait agi sur ordre en reculant sur la voie de gauche de l'autoroute et en immobilisant son véhicule, gyrophare et feux de détresse allumés, dans le but de prévenir les usagers de la présence d'un véhicule accidenté sur cette voie, la cour d'appel, qui décide que la collision qui s'est produite avec un véhicule qui était survenu sur cette voie rapide et avait heurté la voiture de la gendarmerie a sa cause exclusive dans la faute du gendarme qui en dehors de toute prudence a arrêté le véhicule de dotation sur la voie gauche de l'autoroute, sans rechercher si le comportement imputé à faute au militaire n'était pas justifié par le commandement de l'autorité légitime ainsi que par la nécessité de prévenir un danger imminent menaçant les usagers de l'autoroute, les victimes du précédent accident et les personnes qui étaient occupées à leur porter secours, a privé de base légale sa décision au regard des articles R. 44 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / que saisie de conclusions soutenant que les circonstances de l'accident étaient établies par le procès-verbal de gendarmerie et que l'accident avait sa cause dans la faute de M. Z..., qui avait manqué à l'obligation de rester maître de sa vitesse, la cour d'appel qui, sans s'expliquer sur ce point ni sur la distance à laquelle le véhicule de gendarmerie était visible des usagers de l'autoroute, décide qu'il ne peut être imputé à faute à M. Z... d'avoir été surpris par la présence devant lui du véhicule de gendarmerie immobilisé sur une courbe à gauche et que l'accident a sa cause exclusive dans l'imprudence du gendarme, a privé de base légale sa décision au regard de l'article R. 11-11 du Code de la route et de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu, d'une part, que le moyen selon lequel la cour d'appel aurait dû rechercher si la manoeuvre imputée à faute à M. A... n'était pas justifiée par le commandement de l'autorité légitime et par la nécessité de prévenir un autre accident n'ayant pas été invoqué dans les conclusions prises devant les juges du fond, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche ; que, d'autre part, l'arrêt retient que rien ne permettait de dire que la vitesse du véhicule conduit par M. Z..., estimée vive par M. A..., excédait celle normalement permise sur autoroute et qu'il ne pouvait être imputé à faute à M. Z... d'avoir été surpris par la présence devant lui du fourgon de gendarmerie non équipé du dispositif habituellement utilisé pour signaler les accidents, immobilisé, fût-ce avec feux de détresse et gyrophare, dans une courbe à gauche, alors que M. A... n'avait pas indiqué que certains autres automobilistes s'étaient rabattus de la voie de gauche sur celles situées plus à droite ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc pas fondé en sa seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à la société MAAF la somme de 7 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372385cd5801467740ae77
Données disponibles
- Texte intégral