Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae72
- Date
- 25 mai 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mars 1998), que, sur une assignation en validité de la saisie-arrêt pratiquée par le Crédit Lyonnais Suisse à l'encontre de M. X..., un tribunal de grande instance a, par un premier jugement sursis à statuer jusqu'à décision du juge du fond, et par une seconde décision validé la saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de validité de saisie-arrêt alors, selon le moyen que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ; que par jugement du 7 juillet 1992, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains saisi d'une demande de conversion d'une saisie-arrêt et de licitation de parts sociale, a, faisant droit à la demande du Crédit Lyonnais Suisse, banque saisissante, prononcé le sursis à statuer jusqu'à la décision au fond rendue sur l'ensemble des demandes de la Banque ; qu'en décidant de révoquer le sursis à statuer et de faire droit aux demandes du Crédit Lyonnais Suisse alors qu'il n'était ni prétendu ni démontré que la décision au fond, dont la perspective avait justifié le sursis à statuer, eut été rendue, la cour d'appel a violé l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Farhad X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile section 1), au profit de la banque Crédit Lyonnais Suisse, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la banque Crédit Lyonnais Suisse, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mars 1998), que, sur une assignation en validité de la saisie-arrêt pratiquée par le Crédit Lyonnais Suisse à l'encontre de M. X..., un tribunal de grande instance a, par un premier jugement sursis à statuer jusqu'à décision du juge du fond, et par une seconde décision validé la saisie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de validité de saisie-arrêt alors, selon le moyen que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ; que par jugement du 7 juillet 1992, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains saisi d'une demande de conversion d'une saisie-arrêt et de licitation de parts sociale, a, faisant droit à la demande du Crédit Lyonnais Suisse, banque saisissante, prononcé le sursis à statuer jusqu'à la décision au fond rendue sur l'ensemble des demandes de la Banque ; qu'en décidant de révoquer le sursis à statuer et de faire droit aux demandes du Crédit Lyonnais Suisse alors qu'il n'était ni prétendu ni démontré que la décision au fond, dont la perspective avait justifié le sursis à statuer, eut été rendue, la cour d'appel a violé l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge peut suivant les circonstances et par application des dispositions de l'article 379 du nouveau Code de procédure civile révoquer le sursis ou en abréger le délai ; Que la cour d'appel, ayant constaté que le commandement de payer délivré par l'office des poursuites de Genève n'avait pas été frappé d'opposition et avait, depuis lors, été déclaré exécutoire sur le territoire français, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a statué sur la saisie après avoir implicitement révoqué le sursis antérieur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la banque Crédit Lyonnais Suisse la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372385cd5801467740ae72
Données disponibles
- Texte intégral