Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae71
- Date
- 25 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 1997) qu'en vertu de titres de recettes, émis à l'encontre de M. Moustafa X..., l'Association du centre hospitalier du Haut-Anjou (le centre) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires dont celui-ci est titulaire à la Société générale ; que M. Moustafa X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ainsi pratiquée ; qu'après avoir invité les parties à s'expliquer sur le caractère exécutoire des titres servant de cause aux poursuites, le juge a donné mainlevée de la saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le centre fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 1er et 2 du décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié, relatif au recouvrement des produits départementaux et communaux, les produits des départements, des établissements publics départementaux et de toute autre collectivité publique ou établissement public qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat sont recouvrés, notamment, en vertu d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires, en ce qui concerne les établissements publics, par l'ordonnateur de ces établissements ; que ces dispositions n'imposent en rien que l'ordonnateur appose sa signature sur chacun des extraits individuels des états ou rôles qu'il a rendu exécutoires, édités pour être notifiés au débiteur ; qu'en imposant, à peine de nullité, que ces extraits soient, individuellement, signés par l'ordonnateur, la cour d'appel a ajouté aux dispositions précitées, qu'elle a ainsi violées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association du centre hospitalier du Haut-Anjou, dont le siège est Quai Georges Lefèvre, BP 405, 53200 Château Gontier, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Isamel Moustafa X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Association centre hospitalier du Haut-Anjou, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Moustafa X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 1997) qu'en vertu de titres de recettes, émis à l'encontre de M. Moustafa X..., l'Association du centre hospitalier du Haut-Anjou (le centre) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires dont celui-ci est titulaire à la Société générale ; que M. Moustafa X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ainsi pratiquée ; qu'après avoir invité les parties à s'expliquer sur le caractère exécutoire des titres servant de cause aux poursuites, le juge a donné mainlevée de la saisie ; Attendu que le centre fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 1er et 2 du décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié, relatif au recouvrement des produits départementaux et communaux, les produits des départements, des établissements publics départementaux et de toute autre collectivité publique ou établissement public qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat sont recouvrés, notamment, en vertu d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires, en ce qui concerne les établissements publics, par l'ordonnateur de ces établissements ; que ces dispositions n'imposent en rien que l'ordonnateur appose sa signature sur chacun des extraits individuels des états ou rôles qu'il a rendu exécutoires, édités pour être notifiés au débiteur ; qu'en imposant, à peine de nullité, que ces extraits soient, individuellement, signés par l'ordonnateur, la cour d'appel a ajouté aux dispositions précitées, qu'elle a ainsi violées ; Mais attendu que selon l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, un créancier doit être muni d'un titre exécutoire pour pratiquer une saisie-attribution ; qu'après avoir relevé que les titres individuels de recettes en vertu desquels était pratiquée la saisie n'étaient revêtus d'aucune signature, l'arrêt retient exactement que n'ayant pas été rendus exécutoires par la signature de l'ordonnateur, ces titres n'avaient pas de caractère exécutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association du centre hospitalier du Haut-Anjou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association du centre hospitalier du Haut-Anjou à payer à M. Moustafa X... la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372385cd5801467740ae71
Données disponibles
- Texte intégral