Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae5a
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 27 janvier 1999), qu'en septembre 1997, suite à la reprise d'un marché SNCF par la société Wasteels international France (société Wasteels), entreprise de moins de 250 salariés, les syndicats CFDT et CGT ont désigné au sein de l'entreprise, avec l'accord de l'employeur, trois délégués syndicaux, alors que le syndicat Force ouvrière n'en disposait que d'un ; que, le 14 décembre 1998, le syndicat Force ouvrière a désigné un second délégué syndical, M. Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Wasteels fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation de M. Z... en tant que délégué syndical, alors, selon le moyen, d'abord, que le juge d'instance ne peut légalement refuser d'annuler la désignation d'un délégué syndical en surnombre, au regard des dispositions du Code du travail, que s'il constate l'existence d'un accord ou d'un usage plus favorable aux salariés au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, non seulement le tribunal d'instance n'a pas constaté un tel usage, mais encore il a cru devoir en nier la possibilité ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que le simple fait, pour un employeur, d'exercer une action en justice contre un syndicat qui a agi en violation de la loi ne saurait à soi seul constituer une mesure discriminatoire, quand bien même l'employeur aurait négligé auparavant d'agir contre d'autres syndicats se trouvant dans la même situation ; qu'en décidant autrement, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ; alors, enfin, que le tribunal d'instance ne pouvait affirmer qu'il résultait des documents produits par la société Wasteels que celle-ci n'avait pas réagi à la désignation d'un autre délégué syndical, ce qui rendait, selon lui, sa position "incompréhensible", sans préciser de quels documents il pouvait s'agir et sans les analyser ; que le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Wasteels international France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger (Contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de l'Union des syndicats Force ouvrière restauration publique, ferroviaire, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., 3 / de M. Y..., tous deux domiciliés au siège de l'Union des syndicats Force ouvrière restauration publique, ferroviaire, ..., 4 / de M. Amar Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Wasteels international France, de Me Guinard, avocat de l'Union des syndicats Force ouvrière restauration publique, ferroviaire et de MM. X..., Y... et Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 27 janvier 1999), qu'en septembre 1997, suite à la reprise d'un marché SNCF par la société Wasteels international France (société Wasteels), entreprise de moins de 250 salariés, les syndicats CFDT et CGT ont désigné au sein de l'entreprise, avec l'accord de l'employeur, trois délégués syndicaux, alors que le syndicat Force ouvrière n'en disposait que d'un ; que, le 14 décembre 1998, le syndicat Force ouvrière a désigné un second délégué syndical, M. Z... ; Attendu que la société Wasteels fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation de M. Z... en tant que délégué syndical, alors, selon le moyen, d'abord, que le juge d'instance ne peut légalement refuser d'annuler la désignation d'un délégué syndical en surnombre, au regard des dispositions du Code du travail, que s'il constate l'existence d'un accord ou d'un usage plus favorable aux salariés au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, non seulement le tribunal d'instance n'a pas constaté un tel usage, mais encore il a cru devoir en nier la possibilité ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que le simple fait, pour un employeur, d'exercer une action en justice contre un syndicat qui a agi en violation de la loi ne saurait à soi seul constituer une mesure discriminatoire, quand bien même l'employeur aurait négligé auparavant d'agir contre d'autres syndicats se trouvant dans la même situation ; qu'en décidant autrement, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ; alors, enfin, que le tribunal d'instance ne pouvait affirmer qu'il résultait des documents produits par la société Wasteels que celle-ci n'avait pas réagi à la désignation d'un autre délégué syndical, ce qui rendait, selon lui, sa position "incompréhensible", sans préciser de quels documents il pouvait s'agir et sans les analyser ; que le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que depuis 1997, il existait dans l'entreprise trois délégués syndicaux par organisation représentative et que la société, en s'opposant à la désignation d'un second délégué par le syndicat Force ouvrière, agissait de manière discriminatoire, a pu décider que la contestation de cette désignation était injustifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union des syndicats Force ouvrière restauration publique, ferroviaire et de MM. X..., Y... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372385cd5801467740ae5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel