Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae22
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 28 avril 1997) que des désordres, imputés à des travaux commandés par la société Cité mondiale du vin (la société), étant survenus dans un appartement dont M. X... était propriétaire et dont par la suite, au regard de décisions judiciaires intervenues et des accords conclus par les parties, notamment le 19 avril 1996, la société devait acquérir la propriété, M. X... a obtenu en référé la condamnation de la société et de son assureur, la compagnie Assurances générales de France, au paiement de provisions à échéances trimestrielles pour la durée de sa privation de jouissance ; que sur le fondement de cette ordonnance de référé et de l'arrêt confirmatif, M. X... a fait délivrer à la société et à la compagnie d'assurances un commandement aux fins de saisie-vente et a fait pratiquer à l'encontre de la société des saisies-attributions ; que la société et la compagnie d'assurances ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente ; que par ailleurs, la société a demandé à ce juge d'annuler les saisies-attributions, en soutenant que les titres exécutoires en vertu desquels avaient été pratiquées les mesures d'exécution forcée avaient cessé d'avoir effet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le commandement aux fins de saisie-vente, alors, selon le moyen, que le commandement de payer, même assorti d'une menace de saisie-vente, ne constitue pas un acte d'exécution, mais une simple mise en demeure dont l'annulation n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution ; qu'en prononçant la nullité du commandement de payer, délivré par M. X... le 7 avril 1995, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... Cauderan, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1 / de la société Cité mondiale du vin, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Assurances générales de France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Cité mondiale du vin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 28 avril 1997) que des désordres, imputés à des travaux commandés par la société Cité mondiale du vin (la société), étant survenus dans un appartement dont M. X... était propriétaire et dont par la suite, au regard de décisions judiciaires intervenues et des accords conclus par les parties, notamment le 19 avril 1996, la société devait acquérir la propriété, M. X... a obtenu en référé la condamnation de la société et de son assureur, la compagnie Assurances générales de France, au paiement de provisions à échéances trimestrielles pour la durée de sa privation de jouissance ; que sur le fondement de cette ordonnance de référé et de l'arrêt confirmatif, M. X... a fait délivrer à la société et à la compagnie d'assurances un commandement aux fins de saisie-vente et a fait pratiquer à l'encontre de la société des saisies-attributions ; que la société et la compagnie d'assurances ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente ; que par ailleurs, la société a demandé à ce juge d'annuler les saisies-attributions, en soutenant que les titres exécutoires en vertu desquels avaient été pratiquées les mesures d'exécution forcée avaient cessé d'avoir effet ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le commandement aux fins de saisie-vente, alors, selon le moyen, que le commandement de payer, même assorti d'une menace de saisie-vente, ne constitue pas un acte d'exécution, mais une simple mise en demeure dont l'annulation n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution ; qu'en prononçant la nullité du commandement de payer, délivré par M. X... le 7 avril 1995, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que le commandement aux fins de saisie-vente engageant la procédure d'exécution, le juge de l'exécution avait le pouvoir de statuer sur une demande de nullité de cet acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait sur le commandement aux fins de saisie-vente et d'avoir ordonné la mainlevée des saisies-attributions alors, selon le moyen, 1 / que, dans ses écritures d'appel, il faisait valoir qu'à l'issue d'un processus transactionnel, les parties avaient décidé de fixer la régularisation de la vente litigieuse au 19 avril 1996, ce qui l'autorisait à se prévaloir de sa qualité de propriétaire pour la période antérieure à cette date et ce que le protocole d'accord confirmait d'ailleurs en mentionnant son refus de renoncer aux indemnités dues au titre de la privation de jouissance de son logement ; qu'en se fondant exclusivement sur le dispositif du jugement du 27 décembre 1994, pour en déduire que les condamnations sur lesquelles reposaient les procédures d'exécution forcée étaient devenues sans objet à compter du 18 janvier 1995, sans répondre aux conclusions par lesquelles il invoquait l'existence d'une transaction ultérieure, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'à supposer même qu'il ait perdu le 18 janvier 1995 la possibilité de se prévaloir de sa qualité de propriétaire, les saisies-attributions pratiquées restaient partiellement valables, en ce qu'elles permettaient notamment de recouvrir l'indemnité d'occupation échue le 1er janvier 1995, soit à une date antérieure au 18 janvier 1995 ; qu'en ordonnant la mainlevée totale de ces saisies, sans se prononcer sur cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu qu'après avoir analysé la transaction du 19 avril 1996 et relevé qu'elle laissait hors de son champ d'application les condamnations prononcées en référé, servant de fondement aux mesures d'exécution forcée, l'arrêt retient, répondant aux conclusions, que la vente de l'appartement litigieux avait effet au 18 janvier 1995, date à laquelle les décisions de référé n'avaient plus à recevoir exécution ; Et attendu que M. X... n'ayant présenté, fût-ce à titre subsidiaire, aucune demande tendant à voir dire valables les saisies-attributions pour la période courue du 1er au 18 janvier 1995, la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Cité mondiale du vin la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- (sur le premier moyen, première branche) procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372385cd5801467740ae22
Données disponibles
- Texte intégral