Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae12
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, après avertissement donné au demandeur conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 19 février 1998) d'avoir annulé la transaction, alors, selon le moyen, que 1 / il résulte des termes clairs et précis de la transaction litigieuse que M. X..., licencié pour faute grave, a renoncé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, ce qui revenait de sa part à renoncer à contester son licenciement pour faute grave, tandis que M. Y... a accepté de lui verser une indemnité forfaitaire, bien qu'il ne dût rien d'autre au salarié licencié pour faute grave que l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'ainsi, la transaction reposait sur des concessions réciproques, au regard des conséquences du licenciement prononcé pour faute grave ; que, dès lors, en jugeant, en la seule considération de la relation de la négociation figurant dans l'exposé préalable de la transaction, que le litige auquel celle-ci mettait fin portait sur les conséquence d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour en déduire que la transaction ne contenait de concessions que de la part du salarié, la cour d'appel en a méconnu les termes et la portée, en violation des articles 1134 et 2044 du Code civil ; alors que 2 /, lorsque la transaction met fin au litige né du licenciement, c'est le motif de celui-ci, tel qu'énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui définit l'étendue du litige susceptible d'opposer les parties et, par là même, commande l'étendue des concessions réciproques qu'elles peuvent consentir ; que, dès lors, en se livrant à une appréciation de l'étendue des concessions réciproques figurant dans la transaction litigieuse, sans tenir compte du motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, lequel était prononcé pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil. ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, 3 / en se déterminant par des motifs qui n'établissent pas qu'elle ait entendu requalifier en simple cause réelle et sérieuse, les faits énoncés dans la lettre de licenciement pour faute grave, et qui ne permettent donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur une telle requalification, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, 4 /, si la cour d'appel a considéré, pour juger la transaction non valide, que la faute grave invoquée par l'employeur n'était pas établie, elle a alors tranché le litige que la transaction avait pour objet de clore et a ainsi violé les articles 2044 et 2052 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné, après compensation judiciaire, au paiement d'une somme au titre des indemnités de préavis, de congés payés afférents, et de licenciement alors, selon le moyen, que, 1 /, d'une part, après avoir annulé la transaction, la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié licencié pour faute grave les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, sans avoir constaté que les faits ayant motivé son congédiement n'étaient pas constitutifs d'une faute grave privative de ces indemnités ; que, dès lors, en allouant celles-ci au salarié par seule voie de conséquence de l'annulation de la transaction, sans avoir constaté que le licenciement n'avait pas été valablement prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé tant les articles 1108, 1109 et 1133 du Code civil, que les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, que, 2 / est constitutive d'une faute grave la faute professionnelle caractérisée ; qu'en l'espèce, la lettre du 19 décembre 1994, informant M. X... de son licenciement pour faute grave, lui imputait de multiples anomalies comptables qui avaient été découvertes par les organes de contrôle de la profession notariale, lors d'une inspection intervenue le 13 septembre précédent ; que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté que la réalité des griefs invoqués par l'employeur n'était pas contestée, que la chambre des notaires et le conseil régional des notaires avaient mis en demeure M. Y... d'y remédier sous peine de sanctions disciplinaires, que le salarié bénéficiait du statut de cadre et était classé caissier taxateur, au sens de la convention collective applicable, et que les faits qui lui étaient reprochés étaient susceptibles d'engager la responsabilité de M. Y... ; que, si la cour d'appel en a également déduit que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, privant le salarié des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, elle n'a alors pas tiré les conséquences légales qui s'évincaient de ses propres constatations, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail qu'elle a ainsi violés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SCP Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 18 octobre 1978, en qualité de comptable taxateur par la SCP Y... ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 novembre 1994 ; qu'il a signé une transaction datée du 19 novembre 1994, concernant les conséquences du licenciement ; qu'invoquant la nullité de la transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, après avertissement donné au demandeur conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 19 février 1998) d'avoir annulé la transaction, alors, selon le moyen, que 1 / il résulte des termes clairs et précis de la transaction litigieuse que M. X..., licencié pour faute grave, a renoncé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, ce qui revenait de sa part à renoncer à contester son licenciement pour faute grave, tandis que M. Y... a accepté de lui verser une indemnité forfaitaire, bien qu'il ne dût rien d'autre au salarié licencié pour faute grave que l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'ainsi, la transaction reposait sur des concessions réciproques, au regard des conséquences du licenciement prononcé pour faute grave ; que, dès lors, en jugeant, en la seule considération de la relation de la négociation figurant dans l'exposé préalable de la transaction, que le litige auquel celle-ci mettait fin portait sur les conséquence d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour en déduire que la transaction ne contenait de concessions que de la part du salarié, la cour d'appel en a méconnu les termes et la portée, en violation des articles 1134 et 2044 du Code civil ; alors que 2 /, lorsque la transaction met fin au litige né du licenciement, c'est le motif de celui-ci, tel qu'énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui définit l'étendue du litige susceptible d'opposer les parties et, par là même, commande l'étendue des concessions réciproques qu'elles peuvent consentir ; que, dès lors, en se livrant à une appréciation de l'étendue des concessions réciproques figurant dans la transaction litigieuse, sans tenir compte du motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, lequel était prononcé pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil. ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, 3 / en se déterminant par des motifs qui n'établissent pas qu'elle ait entendu requalifier en simple cause réelle et sérieuse, les faits énoncés dans la lettre de licenciement pour faute grave, et qui ne permettent donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur une telle requalification, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, 4 /, si la cour d'appel a considéré, pour juger la transaction non valide, que la faute grave invoquée par l'employeur n'était pas établie, elle a alors tranché le litige que la transaction avait pour objet de clore et a ainsi violé les articles 2044 et 2052 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil, que, d'une part, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement et que, d'autre part, une transaction ayant pour objet de mettre fin à une contestation concernant la rupture du contrat de travail, moyennant des concessions réciproques, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement avait été remise au salarié et que la transaction avait été signée le même jour, soit le 19 novembre 1994 ; qu'il en résulte que la transaction, conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les formes légales, était nulle ; que par ces motifs substitués à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve, sur ce point, légalement justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné, après compensation judiciaire, au paiement d'une somme au titre des indemnités de préavis, de congés payés afférents, et de licenciement alors, selon le moyen, que, 1 /, d'une part, après avoir annulé la transaction, la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié licencié pour faute grave les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, sans avoir constaté que les faits ayant motivé son congédiement n'étaient pas constitutifs d'une faute grave privative de ces indemnités ; que, dès lors, en allouant celles-ci au salarié par seule voie de conséquence de l'annulation de la transaction, sans avoir constaté que le licenciement n'avait pas été valablement prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé tant les articles 1108, 1109 et 1133 du Code civil, que les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, que, 2 / est constitutive d'une faute grave la faute professionnelle caractérisée ; qu'en l'espèce, la lettre du 19 décembre 1994, informant M. X... de son licenciement pour faute grave, lui imputait de multiples anomalies comptables qui avaient été découvertes par les organes de contrôle de la profession notariale, lors d'une inspection intervenue le 13 septembre précédent ; que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté que la réalité des griefs invoqués par l'employeur n'était pas contestée, que la chambre des notaires et le conseil régional des notaires avaient mis en demeure M. Y... d'y remédier sous peine de sanctions disciplinaires, que le salarié bénéficiait du statut de cadre et était classé caissier taxateur, au sens de la convention collective applicable, et que les faits qui lui étaient reprochés étaient susceptibles d'engager la responsabilité de M. Y... ; que, si la cour d'appel en a également déduit que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, privant le salarié des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, elle n'a alors pas tiré les conséquences légales qui s'évincaient de ses propres constatations, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que, eu égard à son ancienneté de plus de 16 ans, dans l'étude notariale, le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, qu'elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372385cd5801467740ae12
Données disponibles
- Texte intégral