Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adfc
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Brest, 17 juin 1997) que M. X... qui avait, suivant mandat du 21 mars 1991, confié à la société de gérance Immobilière, dite SGI, la gestion d'un appartement, a contesté un prélèvement effectué sur son compte, correspondant, selon la SGI, à des frais et avances, et, selon lui, à des frais entrant dans la gestion courante pour laquelle était prévue une rémunération contractuelle de 8 % ; que la SGI a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture du contrat ; que le jugement a accueilli la demande de M. X... et a débouté la SGI de la sienne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de gérance immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1997 par le tribunal d'instance de Brest, au profit de M. Yann X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société de gérance immobilière, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Brest, 17 juin 1997) que M. X... qui avait, suivant mandat du 21 mars 1991, confié à la société de gérance Immobilière, dite SGI, la gestion d'un appartement, a contesté un prélèvement effectué sur son compte, correspondant, selon la SGI, à des frais et avances, et, selon lui, à des frais entrant dans la gestion courante pour laquelle était prévue une rémunération contractuelle de 8 % ; que la SGI a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture du contrat ; que le jugement a accueilli la demande de M. X... et a débouté la SGI de la sienne ; Attendu, d'abord, qu'ayant souverainement apprécié l'étendue du mandat et répondant aux conclusions invoquées, le Tribunal a considéré que les frais d'états des lieux ne pouvaient donner lieu à facturation supplémentaire que dans l'hypothèse de l'intervention nécessaire d'un huissier de justice ; qu'il a fait une exacte application de l'article 1999 du Code civil en retenant que le remboursement des frais dits administratifs ne pouvait se faire que sur justification des frais réellement exposés ; qu'ayant relevé que la somme réclamée au locataire et dont la SGI entendait obtenir la restitution, correspondait à un état des lieux et à des frais d'avis d'échéance, il a estimé que la SGI ne pouvait reporter sur le propriétaire le paiement de cette somme ; qu'ensuite le Tribunal, qui a relevé que la révocation du mandat était intervenue dans le contexte d'une procédure diligentée contre les locataires et des contestations émises par le propriétaire sur les frais qui lui étaient imputés, a pu en déduire que ladite révocation ne justifiait pas les fautes commises par la SGI dans l'exercice de son mandat ; D'où il suit qu'aucun des quatre moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de gérance immobilière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740adfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel