Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adfb
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme de commercialisation, d'études pour les industries agro-alimentaire dite "SCERIA", dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 10 février 1997 et 7 juillet 1998 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de la société anonyme Construction industrielle métallique de Sable dite "CIMS", dont le siège est BP. 61, ZA de la Fouquerie, Solesmes, 72302 Sable-sur-Sarthe Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCERIA, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe : Attendu, d'une part, que le moyen unique portant sur l'arrêt de la cour d'appel d'Angers (10 février 1997), et le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour du 7 juillet 1998, ne tendent, sous couvert d'une violation des articles 455, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1351, et 1147 du Code civil, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, excluant exactement l'existence d'une transaction entre les parties, sans dénaturer les conclusions de la demanderesse au pourvoi ni l'annexe 5 du rapport d'expertise, ni violer l'autorité de la chose jugée, et, après avoir, par le premier arrêt, jugé que la contestation opposant la société de commercialisation d'études pour les industries agro-alimentaires dite "SCERIA" à la société Construction industrielle métallique de Sablé dite "CIMS", portait sur les neuf factures énumérées dans les motifs de l'arrêt, et dit en conséquence que SCERIA était tenue au règlement des douze autres factures énumérées dans le décompte produit par la société CIMS, a condamné, par le second arrêt, la société SCERIA à payer à la société CIMS la somme de 185 420,69 francs avec intérêts correspondant au montant des factures réclamées ; Attendu, d'autre part, que n'étant pas tenue de s'expliquer sur des documents qu'elle écartait, elle a, par une analyse et une appréciation du rapport d'expertise judiciaire exemptes de vices de motivation, et sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu, sur le premier moyen portant sur l'arrêt du 7 juillet 1998, qu'il ne résulte pas de cet arrêt que le greffier a assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCERIA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740adfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel