Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adf6
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 98-20.008, pris en ses quatre branches : Attendu que MM. X..., A..., C..., Mariez, Polo, F..., administrateurs de la société, et M. B... font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 2 juillet 1998) d'avoir décidé que le contrat d'exercice professionnel liant M. G... et la société avait été résilié aux torts de celle-ci, et de les avoir condamnés in solidum avec celle-ci, à réparer le préjudice subi par M. G..., et à lui payer la somme de 1 000 000 francs à titre de provision dans l'attente du résultat de l'expertise comptable judiciaire ordonnée, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'arrêté ministériel du 29 juin 1973 pris en application du décret du 22 février 1973, le remplacement d'un service de garde dans une unité de réanimation néonatale "doit assurer de jour et de nuit une présence effective, permanente et exclusive", qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que cette présence n'était pas assurée, et qu'en refusant cependant de retenir l'existence d'une faute grave de nature à justifier la résiliation de son contrat à l'encontre de M. G..., la cour d'appel a violé ensemble l'arrêté ministériel et le décret précités, et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu au "moyen déterminant" des conclusions tiré des exigences de ces textes ; alors que, en outre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, faute d'avoir recherché si en ne s'assurant pas de la continuité de la garde dans un service à haut risque avant de s'absenter, M. G... n'avait pas manqué à son obligation générale de diligence et de prudence ; alors que, enfin, en se fondant sur l'opinion d'un membre du conseil départemental de l'Ordre des médecins, émise par une lettre du 8 juillet 1996, opinion individuelle qui n'était pas pertinente en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du décret et de l'arrêté précités ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° X 98-20.008, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, faute par la cour d'appel d'avoir recherché si en s'abstenant d'assurer la garde à laquelle il était astreint dans les conditions légales, M. G... n'avait pas fait courir aux nouveau-nés un risque injustifié ; alors que, d'autre part, en affirmant que la faute de M. G... n'était pas susceptible d'engager la responsabilité de la clinique puisqu'aucun dommage ne pouvait en résulter, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, enfin, en se déterminant au motif adopté des premiers juges "qu'aucun dommage ne pouvait semble-t-il (...) résulter" de la faute de M. G..., la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique ; Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 98-20.008 formé par : 1 / M. Marc X..., 2 / M. Jérôme A..., 3 / M. Pierre C..., 4 / M. Y... Mariez, 5 / M. Marc E..., 6 / M. Denis F..., 7 / M. D... Couronne, tous domiciliés ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Jacques G..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : la société Hôpital Claude Z..., société anonyme, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° F 98-20.039 formé par la société Hôpital Claude Z..., en cassation du même arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Jacques G..., défendeur à la cassation ; En présence de : 1 / M. Marc X..., 2 / M. Jérôme A..., 3 / M. Pierre C..., 4 / M. Y... Mariez, 5 / M. Marc E..., 6 / M. Denis F..., 7 / M. D... Couronne, Les demandeurs au pourvoi n° X 98-20.008 invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° F 98-20.039 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Hôpital Claude Z..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de MM. X..., A..., C..., Mariez, Polo, F... et Couronne, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. G..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 98-20.008 et F 98-20.039, qui attaquent le même arrêt ; Attendu que M. G..., pédiatre, a conclu, le 14 mai 1980, avec la société Hôpital Claude Z... (la société) un contrat d'exercice professionnel ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 1992, M. B..., président du conseil d'administration de la société, a résilié sans préavis ce contrat ; que M. G... a été ensuite informé, par une autre lettre du 20 novembre 1992, que le conseil d'administration avait voté le 18 novembre 1992 trois motions portant sur la résiliation du contrat d'exercice pour faute, sans préavis, son exclusion du tour de garde du service de pédiatrie avec effet immédiat, et son exclusion "quant à son exercice médical" avec un préavis de trois mois ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 98-20.008, pris en ses quatre branches : Attendu que MM. X..., A..., C..., Mariez, Polo, F..., administrateurs de la société, et M. B... font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 2 juillet 1998) d'avoir décidé que le contrat d'exercice professionnel liant M. G... et la société avait été résilié aux torts de celle-ci, et de les avoir condamnés in solidum avec celle-ci, à réparer le préjudice subi par M. G..., et à lui payer la somme de 1 000 000 francs à titre de provision dans l'attente du résultat de l'expertise comptable judiciaire ordonnée, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'arrêté ministériel du 29 juin 1973 pris en application du décret du 22 février 1973, le remplacement d'un service de garde dans une unité de réanimation néonatale "doit assurer de jour et de nuit une présence effective, permanente et exclusive", qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que cette présence n'était pas assurée, et qu'en refusant cependant de retenir l'existence d'une faute grave de nature à justifier la résiliation de son contrat à l'encontre de M. G..., la cour d'appel a violé ensemble l'arrêté ministériel et le décret précités, et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu au "moyen déterminant" des conclusions tiré des exigences de ces textes ; alors que, en outre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, faute d'avoir recherché si en ne s'assurant pas de la continuité de la garde dans un service à haut risque avant de s'absenter, M. G... n'avait pas manqué à son obligation générale de diligence et de prudence ; alors que, enfin, en se fondant sur l'opinion d'un membre du conseil départemental de l'Ordre des médecins, émise par une lettre du 8 juillet 1996, opinion individuelle qui n'était pas pertinente en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du décret et de l'arrêté précités ; Mais attendu, d'abord, que le décret n° 73-183 du 22 février 1973 concerne les établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du Code de la sécurité sociale et non les praticiens, et que le moyen ne précise ni les références, ni l'article de l'arrêté du 29 juin 1973, d'où serait résultée l'obligation invoquée au moyen à la charge des praticiens ; Attendu que la première branche ne pouvant ainsi être accueillie, la deuxième branche est, par-là même, inopérante ; Et attendu que les troisième et quatrième branches manquent en fait, d'une part, en ce que la cour d'appel a constaté que M. G... justifiait avoir demandé à un collègue d'assurer la permanence des soins, et que cette permanence avait été effectuée jusqu'au soir du dimanche 11 octobre 1992, et, d'autre part, en ce qu'elle a relevé que la lettre du 8 juillet 1996 exprimait l'opinion du conseil départemental de l'Ordre et non une opinion individuelle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° X 98-20.008, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, faute par la cour d'appel d'avoir recherché si en s'abstenant d'assurer la garde à laquelle il était astreint dans les conditions légales, M. G... n'avait pas fait courir aux nouveau-nés un risque injustifié ; alors que, d'autre part, en affirmant que la faute de M. G... n'était pas susceptible d'engager la responsabilité de la clinique puisqu'aucun dommage ne pouvait en résulter, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, enfin, en se déterminant au motif adopté des premiers juges "qu'aucun dommage ne pouvait semble-t-il (...) résulter" de la faute de M. G..., la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique ; Mais attendu que la cour d'appel retient que la décision de résiliation a été prise en application d'une clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat sans préavis dans le cas d'une faute professionnelle grave de nature à entraîner la responsabilité de la Clinique ; qu'elle a pu en déduire que cette clause impliquait la démonstration d'une faute grave, d'une part, de nature à entraîner la responsabilité de la clinique, d'autre part, et que, par conséquent, la première condition n'étant pas remplie, il n'était pas nécessaire de rechercher si la responsabilité de la clinique était susceptible d'être engagée ; Et attendu que les deux dernières branches s'en prennent à des motifs du premier jugement qui n'ont pas été adoptés, la cour d'appel n'ayant pas, contrairement à celui-ci, retenu l'existence d'une faute professionnelle à la charge de M. G... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait au motif qu'en prenant la décision brutale d'évincer un de leurs confrères, les administrateurs ont commis une faute collective détachable de leurs fonctions de dirigeant, alors que, ainsi que le soulignait M. B... dans ses conclusions du 9 septembre 1996, les décisions n'ayant pas été votées à l'unanimité, il n'était pas possible d'identifier les administrateurs qui s'étaient prononcés pour la résiliation du contrat et l'exclusion du docteur G..., de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que le moyen est nouveau, les conclusions invoquées au moyen ne l'ayant pas soutenu ; que, mélangé de fait et de droit, il est donc irrecevable ; Et, sur le moyen unique du pourvoi n° F 98-20.039, pris en ses quatre branches : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant sans rechercher si M. G... pouvait transférer la garde du service à un médecin qui remplaçait M. B..., lui-même médecin, pour sa consultation et la surveillance des patients hospitalisés, ce qui aboutissait à faire remplacer deux médecins par un seul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 359 du Code de la santé publique ; alors que, d'autre part, en se déterminant en fonction d'un avis du conseil départemental de l'Ordre du 8 juillet 1996, quand cet avis ne visait pas l'hypothèse dans laquelle un médecin serait amené tout à la fois à remplacer deux confrères pour leurs consultations privées et la surveillance de leurs patients hospitalisés, et à assurer la garde d'un service de réanimation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ; alors que, en outre, en décidant que la position selon laquelle un médecin ne pouvait remplacer qu'un seul médecin à la fois était contredite par la pratique décrite dans des attestations de plusieurs praticiens, la cour d'appel a dénaturé celles-ci ; alors que, enfin, la faute grave de M. G... ayant consisté à abandonner le service de réanimation néonatale dont il avait la garde, justifiait à elle seule la résiliation du contrat d'exercice professionnel, et qu'en décidant que la cause de cette rupture était la mésentente entre les deux pédiatres de l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise en retenant que le remplaçant de M. B... n'était pas le remplaçant de M. G..., mais qu'il en avait pris le tour de garde ; Attendu qu'il en résulte que, M. B... n'ayant pas remplacé deux médecins, la deuxième branche est inopérante ; Attendu, ensuite, que la troisième branche s'en prend à un motif surabondant ; Et attendu, enfin, que, la cour d'appel n'ayant pas dit que la cause de la rupture était la mésentente entre associés, mais seulement constaté que la faute professionnelle grave imputée à M. G... n'existait pas, la dernière branche manque en fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Hôpital Claude Z..., d'une part, et MM. X..., A..., C..., Mariez, Polo, F..., Couronne, d'autre part, aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôpital Claude Z... à payer à M. G... la somme de 10 000 francs et MM. X..., A..., C..., Mariez, Polo, F..., Couronne, solidairement entre eux, à lui payer également la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) professions medicales et paramedicales
Référence
61372385cd5801467740adf6
Données disponibles
- Texte intégral