Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ade0
- Date
- 15 juin 2000
contrat de travail, executionemployeurobligationsengagement d'assurer une formationofficier pilote sur un type d'avion
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Vincent, Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Air Littoral, société anonyme, dont le siège est aéroport de Montpellier, Fréjorgues, 34130 Mauguio, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Air Littoral, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 par la société Air Littoral en qualité d'officier pilote sur avion Métro II ; qu'ayant été sélectionné pour suivre un stage de qualification sur Brasilia EMB 120, un avenant à son contrat de travail a été signé le 26 décembre 1990, au terme duquel l'employeur s'est engagé à financer l'intégralité de son stage de formation, le salarié s'engageant, en contrepartie, à demeurer au service de la compagnie pendant une durée de 2 ans à compter de l'obtention de cette qualification, à défaut de quoi il serait débiteur envers elle d'un dédit ; que sa formation ayant été interrompue par l'employeur, le salarié a repris ses fonctions de commandant de bord sur Metro avant d'être licencié pour motif économique le 16 décembre 1991 ; que soutenant que son employeur n'avait pas respecté ses engagements nés de l'avenant du 26 décembre 1990, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inachèvement de sa formation, de son préjudice de carrière et de perte de revenus, l'arrêt attaqué énonce que l'avenant au contrat de travail signé le 26 décembre 1990 est une "convention d'amortissement de formation" qui ne comporte pour l'employeur aucune autre obligation que celle de financer la formation en assurant le maintien du salaire mais ne dit rien quant à la durée prévisible de cette formation, ni à ses conditions d'exécution dans le temps, et prévoyant seulement des obligations à la charge de M. X... consistant à rester au service de la compagnie pendant une durée de 2 ans à compter de l'obtention de la qualification et de verser un dédit en cas de départ avant l'expiration de ce délai ou en cas d'interruption de la formation de son fait ; que le tableau d'amortissement annexé à cet avenant, et dont l'article 4 prévoit qu'il a la même valeur juridique que la convention, ne peut être interprété, ainsi que le fait M. X..., comme comportant la preuve que la présentation aux examens de qualification devait intervenir avant le 28 février 1991 ; que ce tableau ne peut avoir plus de valeur contractuelle que ce qu'il représente, à savoir l'amortissement du coût de la formation, et qu'il ne peut créer au profit du salarié un droit acquis que la convention, qui fait la loi des parties, ne contient pas ; qu'en toute hypothèse, et quand bien même ce tableau d'amortissement serait censé représenter la date à laquelle la qualification aurait dû être acquise, il n'a de valeur qu'informative sur ce que le salarié serait susceptible d'avoir à régler en cas de non-respect de ses obligations contractuelles et ne saurait vouloir dire que la formation aurait dû être dispensée entre le 26 décembre 1990, date de l'avenant, et le 28 février 1991, date de départ du tableau d'amortissement ; que dès lors, en interrompant cette formation pour des raisons tenant à l'organisation de ses services, l'employeur n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité et n'a pas été indirectement à l'origine du licenciement intervenu le 16 décembre 1991 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté que l'employeur s'était contractuellement engagé à assurer l'intégralité du financement de la formation du salarié et qu'il avait mis un terme à cette formation avant son achèvement normal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS: CASSE et ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inachèvement de sa formation, de son préjudice de carrière et de perte de revenus, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Air Littoral aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Littoral à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372385cd5801467740ade0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel