Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740addf
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1998), que M. E..., engagé le 15 janvier 1987 en qualité de chef cuisinier par la société Parfum d'Asie exploitant un restaurant, a été licencié le 28 novembre 1995 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que, dans le cas où une partie ne parle pas suffisament la langue française, le président désigne d'office un interprète qui, en principe, doit être inscrit sur une liste officielle ; que cet interprète ne peut notamment être pris parmi les témoins ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que M. E..., qui était présent à l'audience, a été interrogé par le président sur les faits ; que celui-ci a indiqué qu'il ne parlait pas le français, qu'une de ses amies, Mme Y... Lin, présente à l'audience, a traduit ses paroles ; que l'avocat de la société a émis toutes réserves sur cette traduction non officielle dès lors que l'interprète s'était également portée témoin dans l'affaire ; qu'en ne sanctionnant pas cette irrégularité, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque les causes de licenciement sont en apparence réelles et sérieuses, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait état de griefs précis, tenant aux menaces proférées à son encontre ; que les motifs allégués par celui-ci étaient en apparence réels et sérieux et qu'il appartenait dès lors aux juges de former leur conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en se bornant à invoquer, pour écarter la cause réelle et sérieuse, que les attestations produites par l'employeur émanaient de prétendus parents de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les attestations produites par l'employeur, propres à établir le caractère réel et sérieux du licenciement de M. E..., n'émanaient pas du fils adoptif des époux Chung B... Z... et Lay Soutun, ainsi qu'en atteste le livret de famille des époux ; que pas davantage M. Lay D... n'est membre de la famille de A... Lay Soutun ; que, par suite, la cour d'appel, qui a écarté les attestations produites par l'employeur aux motifs qu'elles émanent du fils adoptif de M. Chung C... Z... et d'un membre de la famille de sa femme, s'est fondée sur des motifs totalement erronés pour en déduire l'existence d'un doute sur la réalité des menances invoquées et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parfum d'Asie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 71, cours des Roches, 77186 Noisiel, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Hoc X... E..., demeurant 103, cours des Roches, 77186 Noisiel, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Parfum d'Asie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1998), que M. E..., engagé le 15 janvier 1987 en qualité de chef cuisinier par la société Parfum d'Asie exploitant un restaurant, a été licencié le 28 novembre 1995 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que, dans le cas où une partie ne parle pas suffisament la langue française, le président désigne d'office un interprète qui, en principe, doit être inscrit sur une liste officielle ; que cet interprète ne peut notamment être pris parmi les témoins ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que M. E..., qui était présent à l'audience, a été interrogé par le président sur les faits ; que celui-ci a indiqué qu'il ne parlait pas le français, qu'une de ses amies, Mme Y... Lin, présente à l'audience, a traduit ses paroles ; que l'avocat de la société a émis toutes réserves sur cette traduction non officielle dès lors que l'interprète s'était également portée témoin dans l'affaire ; qu'en ne sanctionnant pas cette irrégularité, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les juges du fond se soient fondés sur des propos tenus à l'audience par le salarié pour condamner la société au paiement de différentes sommes ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque les causes de licenciement sont en apparence réelles et sérieuses, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait état de griefs précis, tenant aux menaces proférées à son encontre ; que les motifs allégués par celui-ci étaient en apparence réels et sérieux et qu'il appartenait dès lors aux juges de former leur conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en se bornant à invoquer, pour écarter la cause réelle et sérieuse, que les attestations produites par l'employeur émanaient de prétendus parents de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les attestations produites par l'employeur, propres à établir le caractère réel et sérieux du licenciement de M. E..., n'émanaient pas du fils adoptif des époux Chung B... Z... et Lay Soutun, ainsi qu'en atteste le livret de famille des époux ; que pas davantage M. Lay D... n'est membre de la famille de A... Lay Soutun ; que, par suite, la cour d'appel, qui a écarté les attestations produites par l'employeur aux motifs qu'elles émanent du fils adoptif de M. Chung C... Z... et d'un membre de la famille de sa femme, s'est fondée sur des motifs totalement erronés pour en déduire l'existence d'un doute sur la réalité des menances invoquées et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui leur étaient soumis, sans inverser la charge de la preuve, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parfum d'Asie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740addf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel