Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740addc
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause érelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses indemnités, alors, selon le premier moyen : 1 ) que, dans sa lettre du 4 octobre 1994, la société Eris restauration avait fourni une étude statistique dont il résultait que le taux de marge de la société au mois de mai 1994 s'est élevé en pourcentage à 51,79 %, alors que le taux de marge brute de Sevran (établissement dirigé par M. X... ) s'est élevé à 49,51 %, soit un écart négatif de 2,28 % par rapport au taux de marge brute de la société ; qu'en retenant que la politique commerciale du Groupe (opération déficitaire confit de canard-facturation des plats à emporter) a eu une incidence négative sur le résultat de la cafétéria dirigée par M. X..., la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 4 octobre 1994 et les statistiques produites par la société Phénix Richelieu et par suite violé l'article 1134 du Code civil, alors, 2 ) qu'en déclarant, après avoir constaté qu'il était impossible au retour de congés payés de M. X... de réduire, voire même de faire disparaître au cours des mois suivants l'écart entre le résultat net budgétisé et le résultat net réalisé et que le grief de non-respect du budget 1994 ne peut constituer un motif sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, alors, selon le second moyen, que la lettre de licenciement ayant énoncé comme motif de licenciement le non-respect par M. X... des règles d'hygiène professionnelle en matière de produits alimentaires, la cour d'appel, en déclarant que la découverte dans les chambres froides, antérieurement à l'envoi de cette lettre, de produits périmés depuis la veille ne peut être retenue, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Phénix Richelieu, venant aux droits de la société Eris restauration, dont le siège est ... 7, 91200 Athis-Mons, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section B), au profit de M. Angelo X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Phénix Richelieu, venant aux droits de la société Eris restauration, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M X..., directeur de cafétéria, a été licencié pour faute grave par lettre du 5 octobre 1994 ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause érelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses indemnités, alors, selon le premier moyen : 1 ) que, dans sa lettre du 4 octobre 1994, la société Eris restauration avait fourni une étude statistique dont il résultait que le taux de marge de la société au mois de mai 1994 s'est élevé en pourcentage à 51,79 %, alors que le taux de marge brute de Sevran (établissement dirigé par M. X... ) s'est élevé à 49,51 %, soit un écart négatif de 2,28 % par rapport au taux de marge brute de la société ; qu'en retenant que la politique commerciale du Groupe (opération déficitaire confit de canard-facturation des plats à emporter) a eu une incidence négative sur le résultat de la cafétéria dirigée par M. X..., la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 4 octobre 1994 et les statistiques produites par la société Phénix Richelieu et par suite violé l'article 1134 du Code civil, alors, 2 ) qu'en déclarant, après avoir constaté qu'il était impossible au retour de congés payés de M. X... de réduire, voire même de faire disparaître au cours des mois suivants l'écart entre le résultat net budgétisé et le résultat net réalisé et que le grief de non-respect du budget 1994 ne peut constituer un motif sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, alors, selon le second moyen, que la lettre de licenciement ayant énoncé comme motif de licenciement le non-respect par M. X... des règles d'hygiène professionnelle en matière de produits alimentaires, la cour d'appel, en déclarant que la découverte dans les chambres froides, antérieurement à l'envoi de cette lettre, de produits périmés depuis la veille ne peut être retenue, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu à bon droit les seuls griefs retenus dans la lettre de licenciement et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phénix Richelieu, venant aux droits de la société Eris restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Phénix Richelieu à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740addc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel